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07/05/2025 | FRANCE | N°23-11.782

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2025, 23-11.782


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° H 23-11.782




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adress

e 3], a formé le pourvoi n° H 23-11.782 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [B], d...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° H 23-11.782




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-11.782 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B] et de M. [Y], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), [O] [Y] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la société Axa France vie (l'assureur) prévoyant le doublement du capital décès en cas de décès accidentel.

2. Le 15 mars 2016, [O] [Y] est décédé sur son lieu de travail.

3. L'assureur a réglé à Mme [B], sa veuve, et à M. [Y], son fils, le capital dû au titre de la garantie décès du contrat.

4. Après avoir vainement mis en demeure l'assureur de leur verser le supplément de capital dû en cas de décès accidentel, Mme [B] et M. [Y] l'ont assigné devant un tribunal judiciaire afin d'obtenir sa condamnation à leur payer cette somme.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que le décès de [O] [Y] présentait un caractère accidentel, de le condamner à en garantir les conséquences, et de le condamner à régler à Mme [B] et à M. [Y] une somme de 400 000 euros au titre de doublement dû au caractère accidentel du décès de leur auteur survenu le 15 mars 2016, et ce avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance du 15 juin 2018, alors « qu'il appartient à celui qui sollicite le bénéfice d'une garantie assurantielle de faire la preuve de l'existence et du contenu de la garantie qu'il entend mobiliser ; qu'en relevant, pour allouer un capital de 400 000 euros à Mme [B] et à M. [Y] au titre de la garantie décès accidentel, qu'il n'était pas contesté que « le contrat litigieux » prévoyait le versement d'un capital équivalent à celui prévu par la garantie décès toutes causes confondues en cas de décès accidentel, et que la société Axa France vie ne versait aux débats qu'un exemplaire non signé des conditions particulières et générales du contrat, quand il incombait à Mme [B] et à M. [Y], demandeurs au versement d'un capital prévu en cas de décès accidentel de produire les documents contractuels sur lesquels ils fondaient leur demande afin de mettre le juge en mesure d'apprécier si les conditions du versement réclamé étaient remplies, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1134 du code civil, devenus les articles 1353 et 1103 du même code ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

7. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

8. Pour dire que le décès de [O] [Y] présente un caractère accidentel et condamner l'assureur à en garantir les conséquences, l'arrêt constate que la clause contenue dans les conditions générales du contrat d'assurance définit le décès accidentel comme une atteinte corporelle provenant d'une cause extérieure.

9. L'arrêt relève, ensuite, que l'assureur, qui soutient que cette définition contractuelle est opposable à Mme [B] et M. [Y], verse aux débats des conditions générales et particulières non signées par le souscripteur et en déduit que cette clause ne leur est pas opposable.

10. L'arrêt ajoute que l'accident pourrait se définir, dans le langage courant, comme un événement fortuit et imprévisible qui affecte par hasard telle ou telle personne comme pourrait le faire une rupture d'anévrisme ou une crise cardiaque.

11. L'arrêt retient, enfin, qu'il ressort des éléments de preuve versés aux débats que, d'une part, [O] [Y] aurait présenté, avant son décès, des manifestations pouvant évoquer une crise d'épilepsie, d'autre part, sa mort est d'origine naturelle, vraisemblablement due à une rupture d'anévrisme cérébral, sans intervention extérieure et que ces éléments correspondent à l'acception courante du terme accident.

12. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie incombe à l'adhérent ou aux bénéficiaires du contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [B] et M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-11.782
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°23-11.782


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.11.782
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