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07/05/2025 | FRANCE | N°22-12.237

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai 2025, 22-12.237


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° F 22-12.237


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

La société Le Fournil de l'horloge, société à respons

abilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-12.237 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), ...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° F 22-12.237


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025

La société Le Fournil de l'horloge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-12.237 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Le Fournil de l'horloge, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2021), la société Le Fournil de l'horloge (la société) a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 17 juillet 2012 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF).

2. Le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable, par un jugement du 25 avril 2017 dont la société a relevé appel.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer son opposition irrecevable en la forme pour cause de forclusion et de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de l'opposition formée par la société Le Fournil de l'horloge tout en la déboutant de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale :

5. La cour d'appel qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

6. Après avoir déclaré l'opposition de la société irrecevable, l'arrêt déboute celle-ci de ses demandes.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute la société Le Fournil de l'horloge de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Le Fournil de l'horloge la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-12.237
Date de la décision : 07/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 14


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 07 mai. 2025, pourvoi n°22-12.237


Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.12.237
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