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06/05/2025 | FRANCE | N°24-15.858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai 2025, 24-15.858


SOC. / ELECT

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 486 F-D

Pourvoi n° G 24-15.858




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

1°/ Le syndicat CFE-CGC méti

ers de l'emploi, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [O] [D],

3°/ Mme [Y] [R],

toutes deux domiciliées [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° G 24-15.858 contre le j...

SOC. / ELECT

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 486 F-D

Pourvoi n° G 24-15.858




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

1°/ Le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ Mme [O] [D],

3°/ Mme [Y] [R],

toutes deux domiciliées [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° G 24-15.858 contre le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des Travailleurs corses, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 2],

3°/ au comité social et économique de France travail, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommé comité social et économique de Pôle emploi,

4°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommé Pôle emploi,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi et de Mmes [D] et [R], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Ajaccio, 21 mai 2024) et les productions, le protocole préélectoral, conclu le 27 juin 2023 dans la perspective des élections professionnelles organisées par l'établissement public Pôle emploi Corse, devenu France travail, indiquait que le troisième collège était composé de 72,74 % de femmes et de 27,26 % d'hommes et y prévoyait deux sièges de membres titulaires et deux sièges de membres suppléants.

2. Le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi (le syndicat) a présenté, sur la liste des titulaires, Mme [D] et Mme [R], dans cet ordre. Le syndicat des travailleurs corses (STC) a présenté une candidate, Mme [V].

3. Mme [D] et Mme [R] ont été élues, avec respectivement 18 et 19 voix.

4. Par requête du 7 décembre 2023, le STC et Mme [V] ont saisi le tribunal judiciaire afin d'annuler l'élection d'une élue du sexe en surnombre de la liste CFE-CGC du collège cadre, membres titulaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat, Mmes [D] et [R] font grief au jugement d'annuler l'élection de Mme [D], alors « qu'il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect de cette prescription entraîne, selon l'article L. 2314-32 du même code, l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; que pour l'application de ces sanctions, le juge tient compte de la liste de candidats telle que présentée par l'organisation syndicale et de l'ordre des élus tel qu'il résulte le cas échéant de l'application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en application des dispositions de l'article L. 2314-29 du code du travail ; que le tribunal judiciaire a retenu, en l'espèce, que compte tenu de la répartition des effectifs entre les femmes et les hommes au sein du collège cadres, les listes présentées par les syndicats devaient comprendre une femme et un homme, de sorte que la liste CFE-CGC, qui comprenait deux femmes (Mmes [D] et [R], présentées dans cet ordre sur la liste des candidats et toutes deux élues), était irrégulière ; qu'il en a déduit qu'il convenait d'annuler l'élection de Mme [D] au motif que celle-ci avait obtenu 18 voix, soit une voix de moins que Mme [R] ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si le nombre de ratures était supérieur ou égal à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste présentée par le syndicat CFE-CGC, condition nécessaire pour que l'ordre des élus, en tenant compte des ratures, fût pris en compte plutôt que l'ordre de présentation de la liste des candidats, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-29 du code du travail :

6. Selon le premier de ces textes, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.

7. Selon le deuxième de ces textes, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

8. Par ailleurs, selon le dernier de ces textes, lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.

9. Pour annuler l'élection de Mme [D], le jugement, après avoir constaté que la règle de l'arrondi prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 2314-30 du code du travail ne permettait pas l'élection de deux candidates du sexe féminin, a retenu que Mme [D] avait recueilli 18 voix, soit une voix de moins que Mme [R].

10. En se déterminant ainsi, alors que le syndicat faisait valoir que Mme [D] figurait en première position sur sa liste de candidats, sans vérifier que le nombre de ratures était égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de cette liste, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de Mme [D], le jugement rendu le 21 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Ajaccio ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-15.858
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Ajaccio


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai. 2025, pourvoi n°24-15.858


Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.15.858
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