La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2025 | FRANCE | N°24-12.531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai 2025, 24-12.531


SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° S 24-12.531


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

M. [X] [V], domicilié [Adresse 5], a formé le p

ourvoi n° S 24-12.531 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [J], domici...

SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° S 24-12.531


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

M. [X] [V], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° S 24-12.531 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Agence unité sécurité privée,

2°/ à la société AIS Protect, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Le Terroir, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à l'association Unédic délégation AGS IDF Est, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ au syndicat Sud solidaires - prévention et sécurité sûreté, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie par la société AUSP à compter du 18 mars 2013. Il était en dernier lieu affecté à la surveillance d'une tour de grande hauteur dont la société Le Terroir est le syndic.

2. La société AUSP a été placée en redressement judiciaire par décision du 5 janvier 2017, puis en liquidation judiciaire par décision du 23 juin 2017, Mme [J] étant désignée en qualité de liquidatrice.

3. Le marché de surveillance a été repris par la société AIS protect ultérieurement.

4. Le 20 juillet 2017, le salarié a été licencié pour motif économique.

5. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées notamment contre le liquidateur de la société sortante et contre la société entrante.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise sortante des sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préjudice moral, de rappel de salaires et des congés payés y afférents, alors « que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ne s'opère pas de plein droit et est subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord ; que l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 prévoit notamment que l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés et que ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert ; que le manquement de l'entreprise sortante, qui a pris l'initiative de la rupture du contrat sans respecter les diligences mises à sa charge par l'accord du 5 mars 2002, est de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse lorsque cette carence a fait obstacle au changement d'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la rupture était valablement motivée par la cessation d'activité de la société AUSP, le prétendu refus du transfert étant mentionné uniquement pour justifier la nécessité d'un licenciement qui aurait été inutile en cas de transfert du contrat à un nouvel employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandataire liquidateur de la société AUSP, entreprise sortante, avait respecté ses obligations conventionnelles en lui adressant un courrier l'informant qu'il était susceptible d'être transféré et mentionnant la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert, un tel manquement étant de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse dès lors que, de ce fait, le salarié n'avait pas été mis en mesure de manifester son accord au transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011, étendu par arrêté du 29 novembre 2012, à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, applicable à compter du 1er février 2013 :

8. Selon, ce texte, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître, l'entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l'article 2.2 de l'accord. En parallèle, l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu'ils sont susceptibles d'être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître à l'entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l'entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d'effectifs. Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l'entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l'entreprise sortante.

9. Il en résulte que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 28 janvier 2011 étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, le salarié licencié en méconnaissance de ce dispositif conventionnel relatif aux conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné, peut, à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant.

10. Pour dire que le licenciement reposait sur un cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de ses demandes de ce chef, l'arrêt énonce que la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement économique, et que selon la lettre de rupture, contrairement à ce que soutenait le salarié, son licenciement par le liquidateur de l'entreprise sortante est motivé non pas par son refus du transfert mais par la cessation d'activité de l'entreprise sortante, le prétendu refus du transfert étant mentionné uniquement pour justifier la nécessité d'un licenciement qui aurait été inutile en cas de transfert du contrat à un nouvel employeur.

11. Il ajoute que la cessation d'activité n'était pas contestée, et qu'elle ressort en tout état de cause de la décision de liquidation judiciaire.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société AIS Protect avait repris le marché sur lequel était affecté le salarié et qu'il n'était pas contesté que celui-ci remplissait les conditions pour être repris par le nouveau titulaire du marché, sans vérifier que le salarié n'avait pas été licencié en méconnaissance du dispositif conventionnel et notamment sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le liquidateur de l'entreprise sortante avait respecté ses obligations conventionnelles à l'égard du salarié, en lui adressant un courrier l'informant qu'il était susceptible d'être transféré et mentionnant la date à laquelle l'entreprise entrante s'était fait connaître ainsi que la date prévisionnelle du transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.


Portée et conséquences de la cassation

13. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié des ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société, de sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, la cassation ne peut s'étendre à ces chefs de dispositifs de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande formée à l'encontre de Mme [J], en sa qualité de liquidateur de la société Agence unité sécurité privée (AUSP), tendant à la fixation d'une somme au passif de cette société pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il le condamne à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [J], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J], ès qualités, à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-12.531
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K4


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai. 2025, pourvoi n°24-12.531


Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.12.531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award