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06/05/2025 | FRANCE | N°23-22.916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai 2025, 23-22.916


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Cassation partielle


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° J 23-22.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

M. [C] [X], domicilié [Adresse 1], a fo

rmé le pourvoi n° J 23-22.916 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la s...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Cassation partielle


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° J 23-22.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

M. [C] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-22.916 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Précision mécanique de [Localité 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Boullez, avocat de la société Précision mécanique de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président
et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 septembre 2023), M. [X], engagé en qualité de fraiseur à compter du 7 novembre 1994 par la société Précision mécanique de [Localité 2] (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de métrologue.

2. Il a accepté, le 23 décembre 2020, le contrat de sécurisation professionnelle que son employeur lui avait proposé lors de l'entretien préalable tenu le 2 décembre 2020.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la réalité du licenciement économique et la régularité de la procédure de contrat de sécurisation professionnelle étaient démontrées et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché au préalable toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou des emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation du salarié à une évolution de son emploi ; que la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé mais regroupe l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, aux motifs inopérants que ''la catégorie des deux salariés, dont M. [X] qui occupait les fonctions de métrologue, ayant été supprimée, l'employeur ne pouvait plus former M. [X]'', la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5. Pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de recherche de reclassement, la cour d'appel a retenu que la catégorie des deux salariés, dont le salarié licencié qui occupait les fonctions de métrologue, ayant été supprimée, l'employeur ne pouvait plus former le salarié à un autre poste occupé.

6. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 2 879,95 euros la somme allouée à titre de rappel d'indemnité de licenciement, alors « que sauf disposition conventionnelle plus favorable, l'indemnité légale de licenciement est due ; qu'en vertu de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ; qu'en limitant le rappel d'indemnité légale de licenciement alloué aux motifs que celui-ci était conforme aux dispositions conventionnelles sans vérifier si l'indemnité légale de licenciement n'était pas plus favorable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, L. 2251-1, R. 1234-1, R. 1234-2, et R. 1234-4 du code du travail, et l'article 38 de la convention collective territoriale des industries métallurgiques de Corrèze. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

9. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 :

11. Selon le second de ces textes, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

12. Pour limiter l'indemnité de licenciement à une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'application de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze conduit à une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois par année d'ancienneté, plus un cinquième de mois de onze douzièmes, plus deux quinzièmes de mois par année complète au-delà de dix ans, plus deux quinzièmes de mois de onze douzièmes, soit un montant total de 12 178,49 euros et, par motifs propres, que l'indemnité de licenciement a été calculée en fonction des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Corrèze de sorte que la fixation du reliquat de l'indemnité de licenciement à 2 879,95 euros, non remise en cause par l'employeur, est justifiée.

13. En statuant ainsi, en faisant application d'un barème moins favorable que celui résultant des dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Précision mécanique de [Localité 2] à payer à M. [X] la somme de 524,62 euros au titre de rappel de congés payés et déboute M. [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de consultation du comité social et économique, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sauf sur ces point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Précision mécanique de [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Précision mécanique de [Localité 2] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-22.916
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai. 2025, pourvoi n°23-22.916


Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.916
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