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06/05/2025 | FRANCE | N°23-21.955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai 2025, 23-21.955


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° Q 23-21.955




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

Le CSE de l'UES Resort Barrière d'[Localité 4], don

t le siège est Société touristique et thermale d'[Localité 4], [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 23-21.955 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée ...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° Q 23-21.955




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

Le CSE de l'UES Resort Barrière d'[Localité 4], dont le siège est Société touristique et thermale d'[Localité 4], [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 23-21.955 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 20 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société touristique et thermale d'[Localité 4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],

2°/ à la société Pavlac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],

3°/ à la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CSE de l'UES Resort Barrière d'[Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société touristique et thermale d'[Localité 4], de la société Pavlac, de la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pontoise, 20 octobre 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, par délibération du 30 mai 2023, le comité social et économique de l'unité économique et sociale (UES) « Resort Barrière d'[Localité 4] » (le comité) a décidé de recourir à une expertise pour risque grave.

2. Par acte du 9 juin 2023, les trois sociétés composant l'UES (la Société touristique et thermale d'[Localité 4], la société Pavlac et la société Immobilière et d'exploitation de l'hôtel du Lac) ont saisi le président du tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette délibération.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, sixième, septième et huitième branches

Enoncé du moyen

4. Le comité fait grief au jugement d'annuler sa délibération du 30 mai 2023 en ce qu'elle prévoit la désignation d'un expert pour risque grave, alors :

« 1°/ que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation générale ; que pour annuler la délibération du 30 mai 2023 du CSE de l'UES Resort Barrière décidant de recourir à une expertise pour risque grave, le tribunal judiciaire s'est borné à énoncer que les griefs formulés dans la première partie de la résolution alternent des reproches précis et des reproches plus généraux en ajoutant que les seuls faits précis invoqués sont isolés et sans lien entre eux alors que de nombreux autres faits sont supposés ou allégués sans être démontrés, tout en déclarant que certains des éléments produits aux débats interrogent sur la qualité du dialogue social et que l'existence d'un ou plusieurs risques ne peut être totalement écartée ; qu'en statuant par de telles considérations générales, sans préciser quels reproches lui semblaient empreints de trop de généralité, quels étaient les faits jugés isolés, supposés ou non démontrés et les risques dont il retenait au contraire l'existence, le tribunal judiciaire, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans avoir examiné, même de façon sommaire, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétentions ; qu'en retenant que le comité social et économique était défaillant dans la preuve d'un risque grave, identifié et actuel concernant soit un service particulier, soit une problématique commune à tous les salariés, sans examiner, ni analyser même sommairement, l'ensemble des pièces produites par le comité et visées dans ses conclusions pour caractériser l'existence d'un tel risque et, en particulier, les attestations émanant des représentants du personnel établissant l'existence des effets délétères sur la santé des salariés de la dégradation des conditions de travail au sein des trois établissement de l'UES, découlant entre autres de la situation de sous-effectifs entraînant une surcharge de travail comme des modifications des horaires de nuit et des graves carences en matière de sécurité, ainsi que les comptes-rendus de réunions des représentants du personnel au cours desquelles étaient souvent évoquées la question de la nécessaire évaluation des risques psychosociaux préconisée depuis plusieurs années par les DUERP et celle de la sécurité du personnel, notamment du casino, constamment exposé à des agressions verbales, voire physiques, situation générant un risque pour les salariés expressément reconnu par la direction et s'avérant une préoccupation majeure pour les intéressés, et, encore, le "registre des incivilités" versé aux débats rapportant les nombreux incidents de sécurité survenus au cours de l'année en cours, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; que le tribunal judiciaire a constaté que "certains indicateurs (absentéisme, accidents du travail, taux de sortie des effectifs) ont pu faire l'objet d'une augmentation récente parfois importante" ; qu'en se bornant à relever, pour estimer que cette situation ne constituait pas un risque grave, que ces augmentations faisaient suite à une baisse sur la période précédente, sans rechercher si, comme le reconnaissait l'employeur, cette diminution de l'absentéisme, des arrêts de travail et des accidents du travail pour la période 2020-2021 ne résultait pas seulement du placement en activité partielle de la quasi-totalité des salariés sur une longue période pendant la crise sanitaire liée au covid et si l'importance, dans tous les établissements, de l'augmentation des absences pour maladie et de l'allongement de leur durée, ainsi que du nombre, de la fréquence et de la gravité des accidents du taux de travail entre la période 2018-2019 et la période 2021-2022 n'était pas révélatrice, avec l'existence d'un "turn-over" important constaté dans l'entreprise, d'une forte dégradation de la santé et des conditions de travail des salariés caractérisant l'existence d'un risque grave, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94 du code du travail ;

7°/ que le comité social et économique peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que "certains indicateurs (absentéisme, accidents du travail, taux de sortie des effectifs) ont pu faire l'objet d'une augmentation récente parfois importante", le tribunal a relevé, pour écarter cependant comme insuffisants à caractériser l'existence d'un risque grave les trois indicateurs précités, que le comité échoue à démontrer que les taux actuels sont manifestement supérieurs aux taux constatés dans les autres entreprises du même secteur d'activité ; qu'en statuant par ce motif inopérant, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-94 du code du travail ;

8°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le comité social et économique faisait valoir devant le tribunal que non seulement la direction de l'UES Resort Barriere ne mettait en œuvre aucune mesure effective et efficace de prévention des risques psychosociaux en dépit des nombreuses interpellations des représentants du personnel au sujet de l'insécurité régnant sur le site comme de la souffrance au travail des salariés et de ses propres déclarations, mais qu'elle se refusait également, depuis plusieurs années, à suivre les préconisations de la médecine du travail et du bureau d'études chargé d'établir les DUERP rappelant la nécessité de procéder à une évaluation spécifique des risques psychosociaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions du comité, dont se déduisait de plus fort l'existence d'un risque identifié et actuel pesant sur la santé et la sécurité du personnel, le tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »




Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

6. Il incombe au comité social et économique dont la délibération ordonnant une expertise en application de l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail est contestée, de démontrer l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, dans l'établissement.

7. Ayant relevé que la délibération litigieuse faisait état de reproches généraux ou de faits isolés sans lien entre eux, le président du tribunal judiciaire, qui n'était tenu ni de s'expliquer sur les pièces qu'il décidait d'écarter, ni de suivre le comité dans le détail de son argumentation, et qui a constaté, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le comité ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le CSE de l'UES Resort Barrière d'[Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-21.955
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Pontoise


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai. 2025, pourvoi n°23-21.955


Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.21.955
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