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06/05/2025 | FRANCE | N°23-21.382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai 2025, 23-21.382


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Rejet


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° S 23-21.382




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

La société Pfizer PFE France, société

par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-21.382 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 5), dan...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Rejet


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° S 23-21.382




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

La société Pfizer PFE France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-21.382 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pfizer PFE France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), M. [D] a été engagé, en qualité de chef de projet, par la société Pfizer, aux droits de laquelle se trouve la société Pfizer PFE France (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable optimisation de portefeuille.

2. Le 28 juin 2016, la société et des organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), prévoyant notamment des possibilités de mobilité externe sous forme de départs volontaires.

3. Le 12 avril 2017, l'employeur a refusé au salarié le bénéfice du plan de départ volontaire prévu par cet accord, au motif que son emploi n'était pas éligible au dispositif.

4. Le 12 juillet 2017, le salarié a démissionné, en imputant cette décision à son employeur, puis il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié remplissait les conditions d'éligibilité au plan de départ volontaire prévu par l'accord sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences intégrant des possibilités de mobilité externe sous la forme de départs volontaires pour des catégories d'emplois menacées conclu le 28 juin 2016 entre la société et des organisations syndicales, et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de lui accorder le bénéfice du plan de départ volontaire, alors :

« 1°/ que selon l'article 3.1 de l'accord GPEC du 28 juin 2016, est éligible au départ volontaire pour projet professionnel ou repositionnement professionnel-congé de mobilité le salarié occupant « une catégorie d'emplois menacés » ; que selon l'article 3.2, la demande de mobilité peut être rejetée lorsque « le salarié n'occupe pas un emploi figurant dans la liste actualisée des catégories d'emplois menacées » ; que cette liste comprend le « responsable marketing » avec l'indication « catégorie d'emploi menacée par la baisse des investissements et des efforts promotionnels sur les produits LOEs (Lyrica & Revatio) » ; qu'il en résulte que seul est éligible au départ volontaire l'emploi menacé « par la baisse des investissements et des efforts promotionnels sur les produits LOEs (Lyrica & Revatio) » ; qu'en retenant au contraire qu'il n'était pas nécessaire que l'emploi soit en lien avec les indications figurant sous la rubrique « rationnel » qui ne visait qu'à expliquer en quoi la catégorie était menacée et non à restreindre la définition de la catégorie d'emploi et qu'il « est dès lors indifférent que M. [D] ait ou non travaillé sur les produits LOEs », la cour d'appel a violé l'accord sur une GPEC du 28 juin 2016, ensemble les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

3° / que la liste des emplois menacés éligibles au départ volontaire comprend le « responsable marketing » ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour caractériser en quoi le salarié, qui occupait un poste de « responsable optimisation de portefeuille » et gérait les produits non promus à la différence des « responsables marketing », pouvait se prévaloir de la qualité de « responsable marketing » bien que, comme l'avait souligné la société, « son poste n'a jamais été celui d'un responsable marketing. Il n'a jamais bénéficié de ce titre ni dans son contrat de travail, ni dans l'organigramme, ni dans sa fiche de poste », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.1 et 3.2 de l'accord GPEC du 28 juin 2016, L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ qu'en statuant par des motifs inopérants pour caractériser en quoi le salarié occupait un emploi menacé au sens de l'accord GPEC du 28 juin 2016, ce qui était d'autant plus exclu qu'il n'avait été envisagé de supprimer ce poste qu'en avril 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.1 et 3.2 de l'accord GPEC du 28 juin 2016, L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. D'abord, l'arrêt relève que la liste des emplois, communiquée le 20 octobre 2016, comprend parmi les catégories d'emploi menacées celle de « responsable marketing » avec l'indication du « rationnel » suivant : « catégorie d'emploi menacée par la baisse des investissements et des efforts promotionnels sur les produits LOEs (Lyrica & Revatio) » puis il retient que l'accord ne prévoit pas qu'outre la condition d'occuper un emploi figurant dans la liste actualisée des emplois menacés, l'emploi du salarié doive avoir un lien avec les indications figurant sous la rubrique « rationnel » qui visent à expliquer en quoi la catégorie concernée est menacée et non à restreindre la définition de la catégorie d'emploi, de sorte qu'il est indifférent que le salarié ait ou non travaillé sur les produits LOEs.

8. Ensuite, ayant relevé que l'emploi du salarié n'a pas pour intitulé celui de « responsable marketing » mais celui de « responsable optimisation portefeuille », l'arrêt ajoute que ce seul intitulé ne saurait suffire à l'exclure de la liste des emplois menacés, de sorte qu'il convient de rechercher les fonctions réellement exercées afin de déterminer si le salarié appartient ou non à la catégorie litigieuse de responsable marketing, étant précisé que la catégorie d'emplois doit s'entendre de l'ensemble des salariés exerçant des fonctions de même nature supposant une formation commune.

9. Enfin, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, l'arrêt retient que l'emploi du salarié correspondait à des fonctions de même nature que celles des responsables marketing, qu'il reposait sur une formation commune et qu'après le départ du salarié, ses attributions ont été reprises par deux responsables marketing sans que son poste de responsable d'optimisation de portefeuille ait été pourvu avant sa suppression officielle en 2019.

10. La cour d'appel, qui a interprété la notion de catégorie d'emplois menacés par référence au seul accord collectif puis a souverainement déduit des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que l'emploi du salarié appartenait à la catégorie des responsables marketing, visée par cet accord, en a justement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le salarié remplissait les conditions d'éligibilité pour bénéficier du plan de départ volontaire.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pfizer PFE France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pfizer PFE France et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-21.382
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K5


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai. 2025, pourvoi n°23-21.382


Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.21.382
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