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06/05/2025 | FRANCE | N°23-20.076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai 2025, 23-20.076


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Rejet


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° X 23-20.076




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

La société Egide, société anonyme

, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-20.076 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5 e chambre sociale PH), dans le litige l'opposan...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Rejet


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° X 23-20.076




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

La société Egide, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-20.076 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5 e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Egide, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2023), M. [V] a été engagé par la société Egide (la société) et, au dernier état de la relation contractuelle, occupait les fonctions de directeur d'achats groupe.

2. La société a mené une réorganisation structurelle à compter du premier semestre 2019 et a obtenu un avis favorable du comité d'entreprise le 7 juin 2019.

3. Ayant refusé la proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été faite par lettre du 27 juin 2019, le salarié a été convoqué le 31 juillet 2019 à un entretien préalable, fixé au 28 août 2019, à la suite duquel il a accepté, le 3 septembre 2019, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui avait été proposé.

4. La société a adressé au salarié, le 16 septembre 2019, une lettre précisant le motif économique de la rupture puis lui a notifié une « rupture d'un commun accord pour motif économique après acceptation du CSP », le 24 septembre 2019.

5. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième à cinquième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches


Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail déjà versée, alors :

« 1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; que constitue un tel document le courrier adressé par l'employeur au salarié, après la consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement économique, pour lui proposer une modification de son contrat de travail pour motif économique dès lors qu'il est énoncé dans ce courrier le motif économique ; qu'en l'espèce, en retenant que si la société Egide avait adressé à M. [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2019 une proposition de modification de son contrat de travail exposant les motifs économiques à l'origine de cette proposition, pour autant ces motifs économiques n'avaient pas été repris par la suite dans le cadre de la procédure de licenciement et que faute pour l'employeur d'avoir fait connaître par écrit au salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, les motifs conduisant à son licenciement, celui-ci était donc dénué de cause réelle et sérieuse, quand il ressortait de ses constatations que le courrier du 27 juin 2019, postérieur à l'avis du comité d'entreprise du 7 juin 2019 sur le projet de réorganisation, mentionnait le motif économique, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait satisfait à son obligation d'informer le salarié des motifs de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 3 septembre 2019, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1223-67 du code du travail ainsi que l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 ;
2°/ que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif ; qu'en estimant que les motifs économiques énoncés dans la proposition de modification du contrat de travail n'ayant pas été repris par la suite dans le cadre de la procédure de licenciement et que faute pour l'employeur d'avoir fait connaître par écrit au salarié avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle les motifs conduisant à son licenciement, celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'employeur, qui avait déjà énoncé le motif économique dans la proposition de modification du contrat de travail en date du 27 juin 2019, n'avait pas ensuite précisé ce motif, par courriers des 16 septembre 2019 et 24 septembre 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1223-67 du code du travail ainsi que l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015. »

Réponse de la Cour

8. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

9. La cour d'appel, qui a constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, la lettre du 27 juin 2019 lui ayant été adressée lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail, en a exactement déduit, nonobstant l'avis du comité d'entreprise du 7 juin 2019 sur le projet de réorganisation, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale d'informer le salarié du motif économique de la rupture et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

10. Le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas valablement libéré le salarié de son obligation contractuelle de non-concurrence et qu'elle est en conséquence redevable de la contrepartie financière prévue à ce titre à l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence et des congés payés afférents, alors « que, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ de l'intéressé de l'entreprise, date qui correspond à la date d'expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours imparti au salarié pour accepter ou non le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en constatant que M. [V] avait adhéré au contrat de sécurisation le 3 septembre 2019, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir qu'à l'issue du délai des vingt-et-un jours calendaires, soit le 24 septembre à minuit et en décidant néanmoins que la renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence formulée par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2019 était privée d'effet car postérieure au 18 septembre 2019, date du dernier jour travaillé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail et les articles 4 et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015. »

Réponse de la Cour

12. Il résulte des articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.

13. Selon les articles L. 1233-67 du code du travail et 5 § 1 de la Convention Unédic-CSP du 26 janvier 2015, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.

14. Il en résulte qu'en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.

15. Ayant constaté, d'une part, que le contrat de travail du salarié était rompu depuis le 18 septembre 2019, date du dernier jour travaillé et d'expiration du délai de réflexion laissé au salarié et, d'autre part, que la renonciation à l'application de la clause de non-concurrence était intervenue le 24 septembre 2019, la cour d'appel a exactement décidé que cette renonciation, intervenue après la date de départ effectif du salarié de l'entreprise, était privée d'effet.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Egide aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egide et la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-20.076
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai. 2025, pourvoi n°23-20.076


Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.20.076
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