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06/05/2025 | FRANCE | N°23-15.893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai 2025, 23-15.893


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Rejet


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 430 F-D


Pourvois n°
A 23-15.893
F 23-17.347 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

I. M. [Z] [E], d

omicilié [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° A 23-15.893 contre un arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Rejet


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 430 F-D


Pourvois n°
A 23-15.893
F 23-17.347 JONCTION


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

I. M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° A 23-15.893 contre un arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vesuvius France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au Pôle emploi Bourgogne Franche Comté, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II. La société Vesuvius France a formé le pourvoi n° F 23-17.347 contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° A 23-15.893 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° F 23-17.347 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vesuvius France, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 23-15.893 et F 23-17.347 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 avril 2023), M. [E] a été engagé en qualité d'ingénieur technico-commercial, le 30 mars 1992, par la société Vesuvius France (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable commercial creusets solaires.

3. Convoqué le 8 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mars 2019, le salarié, licencié pour motif économique le 11 avril 2019, a adhéré au congé de reclassement le 16 avril 2019.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement des indemnités subséquentes et, subsidiairement, l'indemnisation de son préjudice pour non-respect des critères d'ordre du licenciement. Il a également invoqué une rupture d'égalité avec d'autres salariés bénéficiaires du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° A 23-15.893

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° F 23-17.347

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, alors « que, selon l'article L. 1233-61 du code du travail, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours ; que si cette période de trente jours doit s'apprécier à compter de la présentation du projet de licenciement au comité d'entreprise, la présentation d'un nouveau projet de licenciement économique, fondé sur un motif distinct, moins de trente jours après l'achèvement de la procédure de consultation sur un premier projet de licenciement économique n'implique pas de réitérer la procédure de consultation achevée, ni d'intégrer les licenciements résultant du premier projet à la seconde procédure donnant lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, la société Vesuvius soutenait qu'ayant consulté le comité d'entreprise le 28 février 2019 sur un projet de licenciement de deux salariés, elle n'était pas tenue d'intégrer ces deux licenciements dans le projet de grand licenciement collectif accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi qu'elle a présenté au comité d'entreprise le 25 mars 2019 et qui était fondé sur un motif économique distinct ; qu'en affirmant cependant, pour retenir que M. [E] était fondé à réclamer la réparation d'une inégalité de traitement, que "la convocation du comité d'entreprise pour le second projet de licenciement collectif est intervenu fin mars 2019 puisque le CE s'est réuni pour une "réunion 0" le 25 mars 2019, soit dans les trente jours suivant la présentation du premier projet" et que "les raisons économiques étaient certes distinctes mais étaient de même nature et concernaient la même entreprise", de sorte que "la rupture du contrat de travail de M. [E] aurait dû être traitée dans le cadre d'un licenciement collectif d'au moins dix salariés, ce qui lui aurait permis de bénéficier des dispositions du PSE à l'instar des trente-cinq autres employés de l'entreprise", la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-28 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. S'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ne peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation.

8. La cour d'appel a constaté que la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique de M. [E] et de son collègue, le 28 février 2019, et l'entretien préalable à licenciement, le 8 mars 2019, ont eu lieu moins de trente jours avant la réunion, le 25 mars 2019, du comité d'entreprise, au cours de laquelle l'employeur avait fait part aux représentants du personnel de son intention de mettre en œuvre un PSE.

9. De ces constatations, elle a pu déduire que le salarié, qui était placé dans la même situation que ses collègues visés par le projet de grand licenciement collectif, à raison des mêmes difficultés économiques, avait été injustement privé du bénéfice de l'indemnité de licenciement supralégale prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les salariés dont l'ancienneté était équivalente à la sienne.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-15.893
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai. 2025, pourvoi n°23-15.893


Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.15.893
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