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06/05/2025 | FRANCE | N°23-13.162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai 2025, 23-13.162


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° H 23-13.162


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

La société G. Manquillet

Parizel & cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 23-13.162 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de ...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 mai 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° H 23-13.162


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

La société G. Manquillet Parizel & cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 23-13.162 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société G. Manquillet Parizel & cie, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 janvier 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technicien de production, le 1er juillet 2000 par la société G. Manquillet Parizel & cie (la société), et était en dernier lieu responsable achats et chargé de relations clientèles.

2. Son contrat de travail a été rompu après qu'il a adhéré, le 23 mars 2020, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable.

3. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, après avoir jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ordonné à l'employeur de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-4 du même code :

6. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

7. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.

8. En statuant ainsi, sans procéder à ladite déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. La société doit être déclarée tenue de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

13. Il convient de condamner la société G. Manquillet Parizel & cie, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens.





PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société G. Manquillet Parizel & cie le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [M], dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne à la société G. Manquillet Parizel & cie de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Condamne la société G. Manquillet Parizel & cie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G. Manquillet Parizel & cie et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-13.162
Date de la décision : 06/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mai. 2025, pourvoi n°23-13.162


Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.13.162
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