La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2025 | FRANCE | N°24-15.624

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avril 2025, 24-15.624


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 263 F-B

Pourvoi n° D 24-15.624

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2024.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Z] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
pr

ès la Cour de cassation
en date du 8 août 2024.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 263 F-B

Pourvoi n° D 24-15.624

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2024.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Z] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2024.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ Mme [F] [X], veuve [V], domiciliée [Adresse 16],

2°/ M. [H] [V], domicilié [Adresse 18],

ont formé le pourvoi n° D 24-15.624 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [C] [V], épouse [B], domiciliée [Adresse 22],

2°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 17],

3°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 14],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [X], de M. [H] [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [L] [V] et de M. [Z] [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [C] [V], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. [D] [V] est décédé le 6 février 2002, en laissant pour lui succéder Mme [X], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et bénéficiaire de l'usufruit de la succession de son époux, suivant donation du 22 juin 1971, ainsi que leurs trois enfants, Mme [C] [V], M. [H] [V] et [R] [V], lui-même décédé en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [L] [V] et M. [Z] [V].

2. Dépendent de la succession de [D] [V] divers biens propres agricoles constituant la ferme de « [Localité 20] », que celui-ci avait donnés à bail rural à long terme à Mme [C] [V] et son époux.

3. Des difficultés étant survenues lors du règlement de cette succession, Mme [C] [V] a assigné sa mère et ses frères en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et a demandé l'attribution préférentielle des biens ruraux constituant la ferme de « [Localité 20] ».

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Mme [X] et M. [H] [V] font grief à l'arrêt d'attribuer en pleine propriété à Mme [C] [V] les biens immobiliers formant la ferme de « [Localité 20] », sur le territoire de la commune de [Localité 21], cadastrés section B, n° [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], et sur le territoire de la commune de [Localité 19], cadastré section O, n° [Cadastre 10], alors « que tout héritier nu-propriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que lorsque le bien objet de la demande d'attribution préférentielle est grevé d'un usufruit, seule la nue-propriété peut être attribuée préférentiellement, peu important que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devienne propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif ; que pour attribuer préférentiellement à Mme [C] [V] épouse [B], l'ensemble agricole de la ferme du [Localité 20] en pleine propriété, l'arrêt retient que cette attribution est compatible avec le droit à usufruit sur l'intégralité des biens de sa mère Mme [F] [X] veuve [V] obtenu par la donation de son époux du 22 juin 1971, la répartition de leurs droits dans la succession et l'attribution privative de propriété ne s'opérant [qu'] à l'issue du partage dont le notaire est en charge de la réalisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 831 et 833 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 831 et 833 du code civil :

5. L'article 831 du code civil dispose :

« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 833 du même code, les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

7. S'il résulte de la combinaison de ces textes que tout héritier copropriétaire en nu-propriété peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise agricole à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement, une telle attribution, en tant que modalité du partage, ne peut porter que sur les droits compris dans l'indivision à partager. Dès lors, si l'indivision n'existe qu'en nue-propriété, le copropriétaire en nue-propriété ne peut être admis qu'à solliciter une attribution en nue-propriété.

8. Pour attribuer en pleine propriété à Mme [C] [V] les biens immobiliers formant la ferme de « [Localité 20] », l'arrêt retient qu'une telle attribution préférentielle est compatible avec le droit à usufruit de Mme [X] sur l'intégralité des biens dépendant de la succession, l'attribution privative de propriété ne s'opérant qu'à l'issue du partage.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attribuant en pleine propriété à Mme [C] [V] les biens immobiliers formant la ferme de « [Localité 20] », sur le territoire de la commune de [Localité 21], cadastrés section B, n° [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], et sur le territoire de la commune de [Localité 19], cadastré section O, n° [Cadastre 10] entraîne la cassation du chef de dispositif disant que ces biens seront attribués à titre de partage à Mme [C] [V] pour la valeur de 235 266 euros, à charge de soulte s'il y a lieu, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

11. La cassation de ces chefs n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt disant que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il attribue en pleine propriété à Mme [C] [V] les biens immobiliers, formant la ferme de « [Localité 20] », situés sur le territoire de la commune de [Localité 21], cadastrés section B, n° [Cadastre 1], [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], et sur le territoire de la commune de [Localité 19], cadastré section O, n° [Cadastre 10] et dit que ces biens seront attribués à titre de partage à Mme [C] [V] pour la valeur de 235 266 euros, à charge de soulte s'il y a lieu, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme [C] [V], Mme [L] [V] et M. [Z] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-15.624
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°24-15.624, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.15.624
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award