CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° R 23-21.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-21.956 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [V] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2023), Mme [G] a, par déclaration du 7 mars 2019, relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué sur les opérations de liquidation partage l'opposant à M. [I].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [G] fait grief à l'arrêt de juger dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée le 7 mars 2019 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 25 janvier 2019, et de dire n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct, alors « qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la déclaration d'appel formée le 7 mars 2019 procédait par un renvoi à une annexe en indiquant « Objet / Portée de l'appel : Appel total suivant les chefs du jugement critiqués détaillés en annexe » et en transmettant par RPVA le même jour un document qui, intitulé « chefs du jugement critiqués », précisait ces derniers, a néanmoins, pour dire que cette déclaration d'appel n'avait pas opéré d'effet dévolutif, affirmé que le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une limitation technique du système de communication n'acceptant pas de dépasser 4080 caractères dans l'espace pour y mentionner les chefs critiqués, ce qui en l'espèce n'était pas le cas, les chefs de jugement attaqués contenant moins de 4080 caractères, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe détaillant les chefs du jugement critiqués constituait un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure, violant ainsi l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
5. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 3 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.
6. Pour juger que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de Mme [G], l'arrêt retient que cette déclaration d'appel ne vise ni ne précise aucun des chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe, qui énumère les chefs du jugement critiqués comportant moins de 4080 caractères, le recours à une annexe ne se comprenant qu'au regard d'une limitation technique du système de communication qui n'accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l'espace pour y mentionner les chefs critiqués.
7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.