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30/04/2025 | FRANCE | N°23-19.446

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avril 2025, 23-19.446


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° N 23-19.446




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ M. [H] [P],


2°/ Mme [L] [W], épouse [P],

tous deux, domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 23-19.446 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re ...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° N 23-19.446




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ M. [H] [P],

2°/ Mme [L] [W], épouse [P],

tous deux, domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 23-19.446 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société Laloux-Rodin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 13 juin 2023), M. et Mme [P] ont, par une déclaration d'appel du 19 janvier 2021, relevé appel du jugement d'un tribunal judiciaire dans un litige les opposant à la société Laloux-Rodin et Mmes [F] et [K].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'avait pas opéré et qu'elle n'était saisie d'aucune demande par les appelants, alors « que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ; que l'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prend fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 13 juin 2023 ; qu'en jugeant néanmoins qu'était applicable l'ancienne version de l'article 901 du code de procédure civile et en en déduisant que la déclaration d'appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués et de la mention expresse du renvoi à une annexe sans que soit caractérisé un empêchement technique, n'avait opéré aucun effet dévolutif, la cour d'appel a violé le principe selon lequel, en l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d'exécution sont d'application immédiate aux instances en cours, ensemble l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, l'article 3 de l'arrêté du 25 février 2022 et l'article 901 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

5. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du13 juin 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

6. Pour constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'avait pas opéré et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne en objet « Appel total », qu'elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, qu'aucun empêchement technique n'est caractérisé et qu'elle ne mentionne pas non plus un renvoi à une quelconque annexe ou note jointe ou fichier joint et que le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est sans effet sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel irrégulière par elle-même.

7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Laloux-Rodin et Mmes [F] et [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-19.446
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°23-19.446


Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.19.446
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