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30/04/2025 | FRANCE | N°23-18.694

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avril 2025, 23-18.694


CIV. 1

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 261 F-D

Pourvoi n° V 23-18.694




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ Mme [L] [R], veuve [H], domiciliée [Adresse 2],


2°/ Mme [M] [H]-[R], prise en la personne de son représentant légal Mme [L] [R], veuve [H],

ont formé le pourvoi n° V 23-18.694 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la co...

CIV. 1

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 261 F-D

Pourvoi n° V 23-18.694




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ Mme [L] [R], veuve [H], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [M] [H]-[R], prise en la personne de son représentant légal Mme [L] [R], veuve [H],

ont formé le pourvoi n° V 23-18.694 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [H],

2°/ à Mme [J] [O], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [R] et de Mme [H]-[R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 2 février 2023 et 11 mai 2023), le 25 mars 2005, M. [E] [H] et Mme [J] [O], son épouse, ont acheté avec leur fils [B] [H] un bien immobilier à concurrence, pour les parents, des quatre cinquièmes, et pour leur fils, d'un cinquième.

2. [B] [H] est décédé le 21 février 2018, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [R], et leur fille, [M] [H]-[R] (les consorts [H]-[R]) .

3. Le 12 décembre 2019, M. et Mme [H] ont assigné Mme [R], tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [M] [H]-[R], aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du bien immobilier indivis.

4. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

6. Les consorts [H]-[R] font grief à l'arrêt du 2 février 2023 de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier, alors « que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts [H]-[R] avaient conclu à la confirmation du jugement ayant débouté les époux [H] de leur demande de créance sur l'indivision ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier qui n'était pas soulevée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. M. et Mme [H] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que les consorts [H]-[R] sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce que la cour d'appel s'est considérée comme saisie de leur moyen tiré de la prescription et en ce qu'elle l'a examiné.

8. Cependant, les consorts [H]-[R], attaquant une disposition de l'arrêt du 2 février 2023 qui leur fait grief, ont intérêt à en solliciter la cassation.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

10. Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

11. L'arrêt rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier.

12. En statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne figurait pas dans le dispositif des conclusions des consorts [H]-[R], lesquels se bornaient à solliciter la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de créance sur l'indivision de M. et Mme [H], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Les consorts [H]-[R] font grief à l'arrêt du 11 mai 2023 de dire que l'indivision est redevable à l'égard des époux [H] d'une créance au titre des taxes foncières, des primes d'assurance habitation et du remboursement des emprunts destinés à financer l'achat du bien indivis, alors « que la cassation d'un arrêt déclarant une action recevable entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt qui fait droit à cette action ; que la cassation de l'arrêt du 2 février 2023 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 11 mai 2023 en ses dispositions ayant dit que l'indivision est redevable à l'égard de [E] [H] et d'[J] [O], épouse [H] d'une créance au titre du remboursement des emprunts destinés à financer l'achat du bien indivis, ce en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

14. Aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

15. La cassation de l'arrêt du 2 février 2023 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition de l'arrêt du 11 mai 2023 qui, statuant au fond, a accueilli cette créance en son principe.

Portée et conséquences de la cassation

16. Le deuxième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt du 11 mai 2023 fondant la décision de dire que l'indivision est redevable à l'égard des époux [H] d'une créance au titre des taxes foncières et des primes d'assurance habitation, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

17. La cassation des chefs de dispositif de l'arrêt du 2 février 2023 rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier et de l'arrêt du 11 mai 2023 disant que l'indivision est redevable à l'égard des époux [H] d'une créance au titre du remboursement des emprunts destinés à financer l'achat du bien indivis n'emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts réservant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions des arrêts non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de remboursement du prêt immobilier, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indivision est redevable à l'égard des époux [H] d'une créance au titre du remboursement des emprunts destinés à financer l'achat du bien indivis, l'arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, le conseiller référendaire et Mme Vignes, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-18.694
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°23-18.694


Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.18.694
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