CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° C 23-17.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 6],
2°/ Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité de représentante légale de [E] [T],
ont formé le pourvoi n° C 23-17.436 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 2-4), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [L] [O], domicilié [Adresse 1], prise en qualité de mandataire de M. [F] aux lieu et place de M. [X]
2°/ à Mme [V] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à la société SG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Crédit du Nord,
4°/ à la société Eoures Cigales, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à Madame la Directrice régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de [W] [F],
6°/ au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représenté par l'entité désignée à l'effet du recouvrement, la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Crédit du Nord,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M [G] [T], de Mme [Y], et de Mme [V] [T], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Ornus, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2023), par déclaration du 15 avril 2019, M. [G] [T] et [E] [T], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [M] [Y] ont relevé appel d'un jugement du 11 mars 2019 les opposant à la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Ornus.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [G] [T] et [E] [T], prise en la personne de sa représentante légale, Mme [M] [Y], font grief à l'arrêt de juger que leur déclaration d'appel formée le 15 avril 2019 était dépourvue d'effet dévolutif, alors que « pour toutes les instances en cours à la date du 27 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en jugeant en l'espèce, pour en déduire « que l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence de déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions des appelants », que « le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une démonstration d'un empêchement technique » et que « les appelants n'établissent pas une contrainte technique les ayant empêché de faire figurer le début des chefs de jugement attaqués, les complétant par une annexe au-delà des 4080 caractères », cependant qu'une telle démonstration n'était pas requise, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 applicable à l'instance. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
5. L'instance devant la cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, en l'espèce le12 avril 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige et la cour d'appel est tenue, au besoin d'office, d'en faire application.
6. Pour juger la déclaration d'appel du 15 avril 2019 dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt retient que le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une démonstration d'un empêchement technique, et qu'en l'espèce, les appelants n'établissent pas une contrainte technique les ayant empêchés de faire figurer le début des chefs de jugement attaqués, les complétant par une annexe au delà des 4080 caractères.
7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, et emporte effet dévolutif même en l'absence d'empêchement technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la société Crédit du Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.