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30/04/2025 | FRANCE | N°22-22.151

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avril 2025, 22-22.151


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° H 22-22.151




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ [I] [A] [N] [H], ayant été domiciliée [Adresse 7] (Croatie),

décédée le 6 mai 2024,

2°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 6], (Suisse),

3°/ Mme [G] [L], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], (États-unis),

4°/ M. [S] [T], domicilié [Ad...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 392 F-D

Pourvoi n° H 22-22.151




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ [I] [A] [N] [H], ayant été domiciliée [Adresse 7] (Croatie), décédée le 6 mai 2024,

2°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 6], (Suisse),

3°/ Mme [G] [L], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], (États-unis),

4°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 5], (Croatie),

5°/ Mme [E] [M] [R], domiciliée [Adresse 4], (Israël),

tous deux agissant en qualité d'héritiers d'[I] [A] [N] [H],

ont formé le pourvoi n° H 22-22.151 contre le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse (affaires gracieuses), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grasse, domicilié en son parquet, palais de justice, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de [I] [A] [N] [H], de M. [L], de Mme [L], de M. [T] et de Mme [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. [T] et à Mme [R] de leur reprise d'instance à l'encontre de M. [H], en leur qualité d'ayants droit de [I] [A] [N] [H], décédée le 6 mai 2024.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grasse, 20 septembre 2022), par un jugement du 1er juin 2021, un tribunal judiciaire a prononcé l'adoption simple de M. [C] [H] par le conjoint de sa mère, [J] [H], décédé le 21 avril 2021.

3. M. [C] [H] a signifié ce jugement à [I] [A] [N] [H], soeur de [J] [H], qui a relevé appel du jugement d'adoption.

4. Le tribunal judiciaire ayant rendu le jugement d'adoption a avisé les parties du réexamen de l'affaire. M. [Z] [L] et Mme [G] [L] (M. [L] et Mme [L]), petits-neveux de [J] [H], sont intervenus volontairement à la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. [I] [A] [N] [H] et M. [L] et Mme [L] font grief au jugement de déclarer l'appel formé par [I] [A] [N] [H] ainsi que les interventions volontaires formées par M. [L] et Mme [L] irrecevables, alors « qu'en matière gracieuse, le juge ne peut, sur déclaration d'appel, que modifier ou rétracter sa décision, et dans le cas contraire, transmettre l'affaire à la cour d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de [I] [A] [N] [H], quand, à défaut de nouvel examen de l'affaire, il ne pouvait que la transmettre à la cour d'appel, le tribunal judiciaire a excédé ses pouvoirs, au regard de l'article 952 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 950 et 952 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

7. Selon le second, le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

8. Il en résulte qu'en matière gracieuse, le juge, saisi d'une déclaration d'appel, à défaut de modifier ou de rétracter la décision, ne peut que transmettre l'affaire à la cour d'appel.

9. Pour déclarer l'appel de [I] [A] [N] [H] et les interventions volontaires de M. [L] et Mme [L] irrecevables, le tribunal retient en substance qu'une déclaration d'appel faite par un tiers auquel le jugement n'a pas été notifié par le secrétariat de la juridiction est irrecevable et que la notification du jugement aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, par le greffe, est facultative.

10. En statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel et des interventions volontaires à la procédure d'appel, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Grasse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grasse autrement composé ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [T] et Mme [R], en leur qualité d'ayants droit de [I] [A] [N] [H], la somme globale de 1 000 euros, à Mme [G] [L], la somme de 1 000 euros et à M. [Z] [L], la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.151
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Grasse


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°22-22.151


Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.22.151
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