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30/04/2025 | FRANCE | N°22-22.033

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avril 2025, 22-22.033


CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 401 F-B

Pourvoi n° D 22-22.033




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ M. [M] [X],

2°/ Mme [T] [U], épouse [X], <

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ont formé le pourvoi n° D 22-22.033 contre l'arrêt rendu le 11 août 2022 par la cour d'appel de Metz (5e chambre civile, droit local), dans le ...

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 401 F-B

Pourvoi n° D 22-22.033




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ M. [M] [X],

2°/ Mme [T] [U], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 22-22.033 contre l'arrêt rendu le 11 août 2022 par la cour d'appel de Metz (5e chambre civile, droit local), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [X], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 août 2022), par ordonnance du 22 septembre 2009, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de la société Banque populaire Lorraine Champagne, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à M. [X] et Mme [U], épouse [X], et chargé un notaire des opérations de vente.

2. Saisi par requête reçue le 26 janvier 2021, un tribunal judiciaire (tribunal de proximité) a, par une ordonnance du 15 juillet 2021, rejeté les demandes de M. [X] et Mme [U] tendant à voir constater la prescription et l'abandon de la procédure d'exécution forcée immobilière et déclaré irrecevables la demande tendant à voir juger que la banque est déchue du droit aux intérêts, frais et pénalités dans ses rapports avec la caution, ainsi que les prétentions subséquentes.

3. Sur le pourvoi immédiat formé par M. [X] et Mme [U], le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à une cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [X] et Mme [U] font grief à l'arrêt de limiter la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard à ceux échus entre le 3 novembre 2006 et le 6 août 2009, alors « que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d'un cautionnement doivent se conformer aux prescriptions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, devenu L. 333-2 du même code, jusqu'à l'extinction de la dette garantie ; qu'en limitant la déchéance du droit aux pénalités de retard en raison du manquement par la banque à son obligation d'information annuelle de la caution, à la seule période antérieure au 6 août 2009, « date du commandement de payer », sans rechercher si, postérieurement au commandement de payer, la banque avait satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, ensemble l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'article L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :

6. Selon le premier de ces textes, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

7. Selon le second, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

8. Il résulte de ces textes que l'obligation d'information annuelle de la caution se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement.

9. La défaillance du débiteur principal, dont la caution personne physique doit être informée en application de l'article L. 341-1, devenu L. 333-1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dès le premier incident de paiement non régularisé, ne dispense pas le créancier professionnel de son obligation d'information annuelle prévue aux articles L. 313-22 et L. 341-6 précités.

10. Pour constater la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités ou intérêts de retard échus pour la période allant du 3 novembre 2006 au 6 août 2009, l'arrêt relève, d'une part, que M. [X] et Mme [U] se sont engagés en qualité de cautions et que le prêt correspond à l'acte notarié du 23 avril 2004 fondant la procédure d'exécution forcée immobilière, d'autre part, que la banque ne produit aucun document tendant à établir que M. [X] a été dûment informé en sa qualité de caution :
- le 3 mars 2005 et le 31 mars 2006 en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'article 341-6 du code de la consommation;
- à compter du 3 novembre 2006, date de la défaillance de la débitrice principale, jusqu'au 6 août 2009, date du commandement de payer, en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation.

11. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la date à laquelle la nouvelle information avait été communiquée par la banque conformément aux dispositions des articles L. 313-22 et L. 341-6 précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus entre le 3 novembre 2006 et le 6 août 2009, l'arrêt rendu le 11 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la condamne à payer à M. [X] et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.033
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°22-22.033, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.22.033
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