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30/04/2025 | FRANCE | N°22-20.064

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avril 2025, 22-20.064


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 411 F-B

Pourvoi n° P 22-20.064

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-20.064 ...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 411 F-B

Pourvoi n° P 22-20.064

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-20.064 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), Mme [U] a relevé appel, le 4 décembre 2020, d'un jugement rendu le 12 novembre 2020 par un tribunal judiciaire dans un litige l'opposant à M. [T].

2. Elle a déposé, le 18 décembre 2020, une seconde déclaration d'appel par le réseau privé virtuel avocats, contre le même jugement et la même partie intimée.

3. Le conseiller de la mise en état d'une cour d'appel a constaté l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 4 décembre 2020 par une ordonnance du 30 décembre 2020.

4. Saisi par M. [T], le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 18 décembre 2020 par une ordonnance du 29 juin 2021 que Mme [U] a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, l'appel relevé le 18 décembre 2020 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 novembre 2020, alors « que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, si elle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit toutefois pas à son auteur de former un second appel, avant expiration du
délai d'appel, ceci tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ou caduc ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'appel formé le 18 décembre 2020 par Mme [U] à l'encontre du jugement du 12 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille, que la cour était saisie, à la date de cet appel, d'un premier appel dont l'irrecevabilité ou la caducité n'avait pas encore été constatée, la cour d'appel a violé les articles 546 et 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Selon le second, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

7. Il en découle qu'une déclaration d'appel irrégulière faute d'avoir été communiquée par le réseau privé virtuel avocats, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.

8. Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable le second appel relevé par Mme [U], l'arrêt relève qu'elle a interjeté appel du jugement entrepris par une déclaration du 4 décembre 2020 déclarée irrecevable par une ordonnance du 30 décembre 2020 pour ne pas avoir été formée par RPVA et par l'intermédiaire d'un avocat constitué et que, sans attendre le prononcé de cette irrecevabilité, son conseil a déposé par RPVA une seconde déclaration d'appel le 18 décembre 2020.

9. L'arrêt en déduit que, la cour d'appel étant saisie au 18 décembre 2020 d'un appel dont l'irrecevabilité ou la caducité n'avait pas encore été constatée, le second appel est irrecevable faute pour l'appelante de démontrer un intérêt à interjeter appel.

10. En statuant ainsi, alors que le premier appel n'ayant pas été transmis par avocat et par voie dématérialisée était irrégulier, la cour d'appel, qui aurait dû constater que le second appel, transmis par le RPVA dans le délai d'appel et avant le prononcé de l'irrecevabilité du premier, était recevable, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6, 7 et 10 qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de déclarer recevable l'appel formé par Mme [U] le 18 décembre 2020.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2021 ;

DÉCLARE RECEVABLE l'appel formé le 18 décembre 2020 par Mme [U] contre le jugement du 12 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.064
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°22-20.064, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.20.064
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