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30/04/2025 | FRANCE | N°22-19.128

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avril 2025, 22-19.128


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Irrecevabilité


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 398 F-D

Pourvoi n° W 22-19.128




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ Mme [Z] [N], épouse [P],

2°/ M. [K] [P],
r> tous deux, domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 22-19.128 contre le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile)...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Irrecevabilité


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 398 F-D

Pourvoi n° W 22-19.128




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ Mme [Z] [N], épouse [P],

2°/ M. [K] [P],

tous deux, domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 22-19.128 contre le jugement rendu le 8 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Veraltis Asset management, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Négociation achat de créances contentieuses, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Veraltis Asset management, anciennement dénommée société Négociation achat de créances contentieuses, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :

1. Le jugement d'adjudication ne statuant sur aucune contestation n'est susceptible d'aucun recours, sauf excès de pouvoir.

2. Selon le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 8 avril 2022) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Négociation achat de créances contentieuses (NACC), désormais dénommée Veraltis Asset management, à l'encontre de M. [P] et de Mme [N], les biens saisis ont été adjugés, par jugement du 5 novembre 2021, pour une certaine somme qui a fait l'objet d'une surenchère.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [P] et Mme [N] font grief au jugement de déclarer M. [X], agissant pour le compte de la société NACC, adjudicataire du bien des époux [P] au prix principal de 225 000 euros, alors :

« 1°/ que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, fût-ce par visa des conclusions des parties avec mention de leur date ; que le jugement attaqué ne comporte aucune mention relative aux prétentions et moyens des époux [P] et ne vise pas davantage leurs conclusions ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans qu'il ressorte des motifs de sa décision qu'il aurait pris en considération les moyens et prétentions des époux [P], le juge de l'exécution a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit se prononcer sur les demandes des parties ; que dans leurs écritures, les époux [P] formaient une demande de sursis à statuer ; qu'en ignorant jusqu'à l'existence de cette demande, le juge de l'exécution a violé les articles 4 du code civil et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ni la violation de l'article 455 du code de procédure civile, alléguée par la première branche du moyen, ni le défaut de réponse à conclusions, invoqué à la seconde branche, qui, en outre, peut être réparé par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, à les supposer établis, ne constituent un excès de pouvoir.

5. Le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [P] et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et Mme [N] et les condamne à payer à la société Négociation achat de créances contentieuses, désormais dénommée Veraltis Asset management, la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-19.128
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 30 avr. 2025, pourvoi n°22-19.128


Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.19.128
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