CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Annulation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 408 F-D
Pourvoi n° Z 22-17.935
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-17.935 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [H], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 mars 2022), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (la banque) à l'encontre de M. [H], un juge de l'exécution a ordonné, par un jugement d'orientation, la vente forcée de l'immeuble saisi.
2. Par déclaration du 14 avril 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision, et a, sur autorisation du premier président, assigné la banque à jour fixe.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 918, alinéa 1er, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
5. Il résulte du troisième que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir, dans sa requête, d'un péril.
6. Selon le deuxième, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.
7. Par un arrêt du 23 mai 2024 (2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-12.517, publié), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais qu'il résulte de ces textes que constitue une sanction disproportionnée l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation qui suit de plein droit la procédure à jour fixe, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond.
8. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe présentée par M. [H] ne contenait pas de conclusions sur le fond.
9. Si c'est conformément à la jurisprudence antérieure au revirement de jurisprudence que la cour d'appel en a déduit que l'appel était irrecevable, l'arrêt précité conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.