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30/04/2025 | FRANCE | N°22-15.215

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation de section, 30 avril 2025, 22-15.215


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 414 FS-B


Pourvois n°
T 22-15.215
N 22-15.762 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


I. M. [T] [D], domiciliÃ

© [Adresse 7] (Algérie), a formé le pourvoi n° T 22-15.215 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds ...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 414 FS-B


Pourvois n°
T 22-15.215
N 22-15.762 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025


I. M. [T] [D], domicilié [Adresse 7] (Algérie), a formé le pourvoi n° T 22-15.215 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à l'association 13ONZE15 - Fraternité vérité, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à l'Association française des victimes d'actes de terrorisme, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ au Conseil national des barreaux, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ l'association 13ONZE15 - Fraternité vérité,

2°/ la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs,

3°/ l'Association française des victimes d'actes de terrorisme,

4°/ l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels,

ont formé le pourvoi n° N 22-15.762 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [D],

2°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10],

4°/ au Conseil national des barreaux,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° T 22-15.215 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° N 22-15.762 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association 13ONZE15 - Fraternité vérité, de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, de l'Association française des victimes d'actes de terrorisme et de l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil national des barreaux, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, conseillers, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-15.215 et N 22-15.762 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2022), M. [D] a été blessé lors de l'attentat terroriste commis le 13 novembre 2015 au Stade [8].

3. Il a saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Celui-ci lui a versé plusieurs indemnités provisionnelles et a diligenté une expertise médicale amiable.

4. Contestant l'évaluation de son préjudice professionnel, M. [D] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire, ordonnée par décision d'un juge des référés du 17 juin 2021.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° T 22-15.215 et le moyen du pourvoi n° N 22-15.762, réunis

Enoncé du moyen

5. M. [D] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a donné à l'expert la mission d'examiner la victime sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, alors « que le juge ne peut exclure les avocats des parties de l'examen médical réalisé dans le cadre d'une expertise judiciaire, la présence ou l'absence des avocats au cours de cet examen relevant uniquement du libre choix de la personne qui en fait l'objet ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [D] visant à autoriser les avocats des parties à être présents au cours de l'intégralité des opérations de l'expertise médicale ordonnée, que « s'il était fait droit par l'expert à l'assistance de la victime par son avocat lors de l'examen clinique, une telle assistance rendrait nécessaire dans un souci de parité que l'avocat de la partie adverse soit aussi présent », qu'« or l'examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d'ordre strictement médical, dont l'expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l'assistance de l'ensemble des conseils des parties, d'une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nonobstant le consentement que la victime a pu donner », cependant que le juge ne peut exclure les avocats des parties de l'examen médical réalisé dans le cadre d'une expertise judiciaire, la présence ou l'absence des avocats au cours de cet examen relevant exclusivement du libre choix de la personne qui en fait l'objet, la cour d'appel a violé les articles 161 et 162 du code de procédure civile, 9 et 16 du code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

6. L'association 13ONZE15 - Fraternité vérité, la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC), l'Association française des victimes d'actes de terrorisme (l'AFVT) et l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (ANADAVI) font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise psychiatrique de M. [D] en donnant à l'expert pour mission, notamment, d'examiner la victime dans le respect de l'intimité de la vie privée et sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l'accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids), alors « qu'il appartient à la victime à l'égard de laquelle est ordonnée une expertise médicale de décider de la présence ou non de son avocat -et de celle corrélative des avocats des autres parties- lors de l'examen clinique ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants et erronés que l'examen médical proprement dit doit se faire dans le respect de l'intimité du corps humain, que l'examen clinique ne peut être le lieu, par l'assistance de l'ensemble des conseils des parties, d'une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique nonobstant le consentement que la victime a pu donner et que les droits de la victime sont nécessairement respectés par l'assistance de l'avocat de la victime lors des opérations d'expertise (accueil, exposé de l'anamnèse, recueil de doléances et discussion médico-légale) et de la restitution contradictoire faite par l'expert de ses constatations cliniques, la cour d'appel a violé les articles 161 et 162 du code de procédure civile, L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, 9 du code civil et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. Le pourvoi pose la question de savoir si le juge peut exclure les avocats des parties de l'examen médical, proprement dit, réalisé lors d'une expertise judiciaire civile ou si la présence ou l'absence des avocats au cours de cet examen relève exclusivement du libre choix de la personne qui en fait l'objet.

8. En matière de mesures d'instruction exécutées par un technicien, selon l'article 161 du code de procédure civile, les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.

9. L'article 162 du même code précise que celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.

10. Toutefois, en premier lieu, ces dispositions réglementaires, qui sont générales, ne permettent pas à une partie, bénéficiaire d'une mesure d'expertise judiciaire, d'exiger la présence de son avocat au moment de l'examen clinique par le médecin expert, aucune disposition législative n'autorisant la levée du secret médical dans cette phase, au bénéfice d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé.

11. En effet, l'article L. 1110-4 du code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

12. À cet égard, le Conseil d'État, dans une décision du 15 novembre 2022, a jugé qu'en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, le partage d'informations couvertes par le secret médical et nécessaires à la prise en charge d'une personne, entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins, nécessitait le consentement préalable de cette personne et que l'article 275 du code de procédure civile, texte réglementaire, ne permettait pas, en tout état de cause d'y déroger (CE, 4e et 1re chambres réunies, 15 novembre 2022, n° 441337).

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

14. En outre, en matière d'exercice de la médecine d'expertise, l'article R. 4127-108 du même code prévoit que dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.

15. En troisième lieu, cette obligation au secret professionnel, établie pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état (Crim., 8 avril 1998, pourvoi n° 97-83.656, Bull. crim. 1998, n° 138).

16. En quatrième lieu, en matière d'expertise médicale, une partie ne peut renoncer par avance au secret médical, et en relever le médecin expert, dès lors que ce secret porte nécessairement sur des éléments et constatations à venir dont elle ne connaît pas la teneur.

17. Par ailleurs, en cinquième lieu, selon la Cour européenne des droits de l'homme, le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l'article 6, § 1, vise l'instance devant un tribunal ; il ne peut donc être déduit de cette disposition un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu'un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d'assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu'il a prises en compte. L'essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le tribunal (CEDH, 18 mars 1997, Mantovanelli c. France, n° 21497/93, § 33).

18. Il résulte de tout ce qui précède que dès lors que l'avocat de la victime assiste celle-ci lors des opérations d'expertise, et notamment à l'accueil, l'exposé de l'anamnèse, au recueil de doléances et à la discussion médico-légale, et peut être présent lors de la restitution contradictoire, faite par l'expert, de ses constatations cliniques, phase au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et des requêtes présentées, l'équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense, impliquant le droit pour toute personne d'être assisté par son avocat, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de cette même Convention, dont le droit au secret médical est l'une des composantes.

19. Ayant relevé d'une part, que l'examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d'ordre strictement médical, dont l'expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, par l'assistance de l'ensemble des conseils des parties, d'une discussion ayant trait en réalité à la responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nonobstant le consentement que la victime a pu donner et qu'aucun élément ne permet de raisonner différemment s'agissant d'une expertise psychiatrique, et retenu, d'autre part, que l'article 9 du code civil, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'être assisté par un avocat, principe fondamental de l'État de droit, et les textes régissant la profession d'avocat sont nécessairement respectés par l'assistance de l'avocat de la victime lors des opérations d'expertise notamment lors de l'accueil, de l'exposé de l'anamnèse, du recueil de doléances et de la discussion médico légale et de la restitution contradictoire faite par l'expert de ses constatations cliniques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être fait droit à la demande d'assistance de la victime par son avocat lors de l'examen clinique de celle-ci et que l'ordonnance fixant la mission de l'expert devait être confirmée.

20. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [D], l'association 13ONZE15 - Fraternité vérité, la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FENVAC), l'Association française des victimes d'actes de terrorisme (l'AFVT) et l'Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (ANADAVI) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-15.215
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation de section, 30 avr. 2025, pourvoi n°22-15.215, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.15.215
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