CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 403 F-D
Pourvoi n° A 21-22.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ M. [U] [W] [N] [B] [V] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [Z] [R] [N] [B] [V] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [G] [A] [H] [N] [B] [V] [M], domiciliée [Adresse 4],
agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [K] [L] dit [X] [N] [B] [V] [M],
ont formé le pourvoi n° A 21-22.946 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U] [W] [N] [B] [V] [M] et M. [Z] [R] [N] [B] [V] [M], de Mme [N] [B] [V] [M], agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [K] [L] dit [X] [N] [B] [V] [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 10 juin 2021) et les productions, un arrêt du 14 août 2014 ayant confirmé le jugement du 18 juin 2012, rendu dans un litige entre Mme [P] et [K] [L] [N] [B] [V] [M], ce dernier en a demandé la révision.
2. [K] [L] [N] [B] [V] [M] étant décédé le 30 août 2019, M. [U] [W] [N] [B] [V] [M], Monsieur [Z] [R] [N] [B] [V] [M] et Madame [G] [A] [H] [N] [B] [V] [M] (les consorts [N] [B] [V] [M]), ses ayants droit, sont intervenus volontairement pour poursuivre l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Les consorts [N] [B] [V] [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 14 août 2014, de les condamner à payer une amende de 200 000 francs pacifique et de les condamner à payer à Mme [P] la somme de 1 000 000 francs pacifique à titre de dommages et intérêts, alors « que la communication du recours en révision au ministère public, partie jointe à l'instance, est d'ordre public, cette communication étant laissée à la diligence du juge ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le recours en révision de M. [K] [L] [N] [B] [V] [M] a été communiqué au ministère public, la cour d'appel a, en statuant comme elle a fait, violé les articles 251-3°, 255 et 376 du code de procédure civile de Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 251-3°, 255 et 376 du code de procédure civile de Polynésie française :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la communication du recours en révision au ministère public, partie jointe à l'instance, est d'ordre public, cette communication incombant au juge.
5. L'arrêt rejette la demande de révision de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 14 août 2014, condamne les consorts [N] [B] [V] [M] à payer une amende de 200 000 francs pacifique et à payer à Mme [P] la somme de 1 000 000 francs pacifique à titre de dommages et intérêts.
6. En statuant ainsi, alors que la communication de l'affaire incombait à la cour d'appel et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le recours en révision a été communiqué au ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.