La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2025 | FRANCE | N°25-83.080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 29 avril 2025, 25-83.080


N° W 25-83.080 FS-D

N° 00694


SL2
29 AVRIL 2025


IRRECEVABILITÉ


M. BONNAL président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025




M. [R] [K] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la proc

édure suivie contre lui devant la cour d'assises du Lot du chef, notamment, de viol.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bi...

N° W 25-83.080 FS-D

N° 00694


SL2
29 AVRIL 2025


IRRECEVABILITÉ


M. BONNAL président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025




M. [R] [K] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant la cour d'assises du Lot du chef, notamment, de viol.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en chambre du conseil du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

1. M. [K] ne justifie pas que la requête a été signifiée aux parties intéressées.

2. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 25-83.080
Date de la décision : 29/04/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 29 avr. 2025, pourvoi n°25-83.080


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.83.080
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award