N° Q 25-83.074 FS-D
N° 00692
SL2
29 AVRIL 2025
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025
M. [B] [T] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie, du chef de menace de mort.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en chambre du conseil du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
La requête n'a été présentée ni par le demandeur lui-même ni par un avocat aux conseils agissant en son nom mais par un avocat au barreau de la Charente. Dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 662 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.