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29/04/2025 | FRANCE | N°25-83.072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 29 avril 2025, 25-83.072


N° N 25-83.072 FS

N° 00691


SL2
29 AVRIL 2025


NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025



Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'int

érêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'assises du Loir-et-Cher contre Mme [R] [O] et M. [M] [T] des chefs de d'...

N° N 25-83.072 FS

N° 00691


SL2
29 AVRIL 2025


NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025



Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'assises du Loir-et-Cher contre Mme [R] [O] et M. [M] [T] des chefs de d'actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner et complicité.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en chambre du conseil du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. La requête expose que la cour d'assises du Loir-et-Cher se trouve dans l'impossibilité de juger cette affaire « avant de nombreux mois, et sans doute pas avant la fin de l'année 2026 ou le début de l'année 2027 ». Elle fait valoir que le ressort de la cour d'appel d'Orléans dispose de trois présidents de cour d'assises, et que le président de la cour d'assises du Loir-et-Cher vient de se voir délivrer un long et soudain arrêt de travail, tandis que celui de la cour d'assises du Loiret ne peut participer au jugement de l'affaire, en application de l'article 253 du code de procédure pénale, pour être intervenu dans ce dossier en qualité de magistrat instructeur. Le procureur général ajoute que l'indisponibilité du président de la cour d'assises du Loir-et-Cher aura pour conséquence le renvoi des sessions qu'il devait assumer, les dossiers devant être repris par les deux autres présidents pour éviter des remises en liberté d'accusés dangereux, ce qui aura pour conséquence de ne pas leur permettre de fixer rapidement le dossier [O]-[T]. Il indique également que la complexité du dossier et son caractère médiatique ne permettent pas d'envisager de confier ce dossier à un autre conseiller de la cour d'appel ne présentant pas une expérience suffisante en matière pénale. Il fait enfin valoir la situation tendue des effectifs du parquet de Blois et du parquet général, et les soucis de santé de la greffière de la cour d'assises du Loir-et-Cher. Il indique que l'âge des accusés (71 et 73 ans), l'ancienneté des faits (1986 et 1987) et le retentissement médiatique de ce dossier dit de « la petite martyre de l'A10, « permettent de penser qu'il est urgent d'audiencer cette affaire ».

2. Ces circonstances ne sont, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit jugée devant la juridiction saisie dans un délai raisonnable dès lors que les accusés ne sont pas en détention provisoire.

3. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 25-83.072
Date de la décision : 29/04/2025
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 29 avr. 2025, pourvoi n°25-83.072


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.83.072
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