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10/04/2025 | FRANCE | N°22-24.220

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 10 avril 2025, 22-24.220


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 360 F-B

Pourvoi n° F 22-24.220

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n°...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 360 F-B

Pourvoi n° F 22-24.220

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-24.220 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Vienne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Vienne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mai 2022) et les productions, Mme [R] (l'allocataire), de nationalité comorienne, entrée en France le 8 septembre 2016 et titulaire d'un titre de séjour, a formé le 23 août 2017, auprès de la caisse d'allocations familiales de la Vienne (la caisse), une demande de prestations familiales au titre de ses enfants, notamment [F] et [S], nés à Mayotte les 22 mars 2006 et 6 juillet 2007, de nationalité comorienne, arrivés sur le territoire métropolitain le 15 août 2017.

2. La caisse lui ayant opposé un refus, le 24 novembre 2017, au motif que ses enfants n'avaient pas bénéficié de la procédure de regroupement familial et n'étaient pas arrivés sur le territoire métropolitain en même temps qu'elle, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'allocataire fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'allocations familiales pour ses enfants [F] et [S], alors :

« 1°/ qu'est né en France au sens de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale l'enfant né sur le territoire de la République française ; que Mayotte relève du territoire de la République française, à tout le moins depuis l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République ; qu'en l'espèce, [F] et [S] sont nés à Mayotte les 22 mars 2006 et 6 juillet 2007 ; qu'en retenant, pour débouter l'allocataire de sa demande, que les enfants [F] et [S] n'étaient pas nés en France au sens de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ qu'est né en France au sens de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale l'enfant né sur le territoire de la République française ; que Mayotte relève du territoire de la République française, à tout le moins depuis l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 ; qu'en l'espèce, l'allocataire le soutenait précisément en se prévalant notamment de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 précitée ; qu'en retenant que les enfants [F] et [S] n'étaient pas nés en France au sens de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale au seul motif que l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur au jour de leur naissance ne faisait pas figurer Mayotte dans la liste des zones géographiques entrant dans la définition de l'expression « en France » au sens de ce code sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils n'étaient pas nés sur le territoire de la République française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 72-3 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, et les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009, applicable au litige :

4. Selon le troisième de ces textes, bénéficient des prestations familiales, sous réserve d'être titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France, les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l'un des titres ou documents énumérés au dernier de ces textes, notamment par un extrait d'acte de naissance en France.

5. Pour l'application de ces textes, la naissance en France s'entend de celle survenue sur le territoire de la République résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.

6. Pour rejeter le recours de l'allocataire, l'arrêt retient qu'à la date de la naissance des deux enfants, Mayotte ne figurait pas dans la liste des zones géographiques entrant dans la définition de l'expression « en France », mentionnée à l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'île n'ayant été incluse à ces dispositions que par l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014.

7. En statuant ainsi, alors que les enfants de l'allocataire, nés respectivement en 2006 et 2007, à Mayotte, alors collectivité territoriale d'outre-mer, faisant partie du territoire de la République française, justifiaient, dès lors, d'une naissance en France au sens de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la caisse d'allocations familiales de la Vienne, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de la Vienne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de la Vienne et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-24.220
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, bénéficient des prestations familiales, sous réserve d'être titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations sont demandées dès lors qu'ils justifient de la régularité de leur situation par la production de l'un des titres ou documents énumérés à l'article D. 512-2 du même code, notamment par un extrait d'acte de naissance en France. Pour l'application de ces textes, la naissance en France s'entend de celle survenue sur le territoire de la République résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement

securite sociale - prestations familiales.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 10 avr. 2025, pourvoi n°22-24.220, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.24.220
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