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10/04/2025 | FRANCE | N°22-15.931

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation de section, 10 avril 2025, 22-15.931


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2025




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 333 FS-B

Pourvoi n° W 22-15.931


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

La caisse primaire d'assura

nce maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-15.931 contre le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras ...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 avril 2025




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 333 FS-B

Pourvoi n° W 22-15.931


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-15.931 contre le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, conseillers, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Arras, 13 décembre 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a notifié à Mme [W] (l'assurée), le 6 octobre 2014, un indu d'indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. L'affaire a été radiée par un jugement du 17 mai 2018, à défaut de diligence des parties.

3. Par un jugement du 17 août 2020, la même juridiction, saisie parallèlement d'une opposition à la contrainte décernée à l'assurée par la caisse le 12 mars 2019 en paiement du même indu, l'a annulée.

4. La caisse a alors obtenu la réinscription au rôle de l'instance relative à la contestation de la notification d'indu du 6 octobre 2014.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 133-4-1, alinéa 1er, L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicables au litige :

6. Selon le premier de ces textes, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

7. Il résulte du troisième que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer. À l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois.

8. Selon le deuxième, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par les articles R. 133-3 et suivants du même code, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'annulation d'un acte de la procédure de recouvrement de l'indu ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale puisse, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite, poursuivre le paiement des mêmes sommes au cours d'une nouvelle procédure de recouvrement.

10. Pour rejeter la demande en paiement de la caisse, le jugement relève que la contrainte du 12 mars 2019 a été annulée par un précédent jugement. Il constate que l'instance en opposition à contrainte avait le même objet que l'instance en paiement de l'indu, à savoir le remboursement d'indemnités journalières indues, qu'elle concernait les mêmes parties et qu'elle était motivée par la même cause, à savoir le caractère indu du versement des indemnités journalières. Il en déduit que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement annulant la contrainte doit conduire au rejet de la demande en paiement de l'indu.

11. En statuant ainsi, alors que l'annulation de la contrainte ne faisait pas obstacle à ce que la caisse poursuive de nouveau le paiement de sa créance, dès lors que celle-ci n'était pas prescrite, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Arras ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Douai ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-15.931
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4-1, alinéa 1er, L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale que l'annulation d'un acte de la procédure de recouvrement de l'indu ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale puisse, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite, poursuivre le paiement des mêmes sommes au cours d'une nouvelle procédure de recouvrement. En conséquence, l'annulation d'une contrainte ne fait pas obstacle à ce que la caisse demande le paiement de sa créance, dès lors que celle-ci n'était pas prescrite, à l'occasion d'une instance en contestation de la notification de l'indu

securite sociale.


Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Arras


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation de section, 10 avr. 2025, pourvoi n°22-15.931, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.15.931
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