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09/04/2025 | FRANCE | N°23-22.122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation de section, 09 avril 2025, 23-22.122


COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 avril 2025




Cassation partielle


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 202 FS-B

Pourvoi n° W 23-22.122




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 20

25

La société Uber France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 103], a formé le pourvoi n° W 23-22.122 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par...

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 avril 2025




Cassation partielle


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 202 FS-B

Pourvoi n° W 23-22.122




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025

La société Uber France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 103], a formé le pourvoi n° W 23-22.122 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [OB] [U], domicilié [Adresse 77],

2°/ à M. [CW] [J], domicilié [Adresse 81],

3°/ à M. [JD] [A], domicilié [Adresse 17],

4°/ à M. [DN] [X], domicilié [Adresse 98],

5°/ à M. [GB] [S], domicilié [Adresse 90],

6°/ à M. [RB] [W], domicilié [Adresse 83],

7°/ à M. [BP] [V], domicilié [Adresse 125],

8°/ à M. [FH] [XO] [SJ], domicilié [Adresse 49],

9°/ à M. [YE] [FI], domicilié [Adresse 29],

10°/ à M. [AR] [YP], domicilié [Adresse 48],

11°/ à M. [E] [OW] [UP], domicilié [Adresse 64],

12°/ à M. [EJ] [LO] [IC], domicilié [Adresse 34],

13°/ à M. [GJ] [CI], domicilié [Adresse 57],

14°/ à M. [HV] [NC], domicilié [Adresse 86],

15°/ à M. [HV] [KC], domicilié [Adresse 61],

16°/ à M. [DH] [HC], domicilié [Adresse 91],

17°/ à M. [VP] [NW], domicilié [Adresse 55],

18°/ à M. [HH] [NW], domicilié [Adresse 58],

19°/ à M. [B] [BO], domicilié [Adresse 50],

20°/ à M. [UX] [HI], domicilié [Adresse 102],

21°/ à M. [JW] [MW], domicilié [Adresse 133],

22°/ à M. [XI] [MC], domicilié [Adresse 112],

23°/ à M. [GB] [GC] [GD],

24°/ à M. [UV] [GC] [GD],

tous deux domiciliés [Adresse 138],

25°/ à M. [YI] [BD], domicilié [Adresse 143],

26°/ à M. [L] [WP], domicilié [Adresse 6],

27°/ à M. [WK] [PP], domicilié [Adresse 145],

28°/ à M. [JP] [SW], domicilié [Adresse 16],

29°/ à M. [UO] [XJ], domicilié [Adresse 128],

30°/ à M. [CZ] [FC], domicilié [Adresse 107],

31°/ à M. [GP] [SC], domicilié [Adresse 84],

32°/ à M. [ZJ] [OC], domicilié [Adresse 67],

33°/ à M. [KV] [AI], domicilié [Adresse 120],

34°/ à M. [BB] [DO], domicilié [Adresse 117],

35°/ à M. [WO] [EC], domicilié [Adresse 130],

36°/ à M. [AH] [II], domicilié [Adresse 12],

37°/ à M. [OW] [UW], domicilié [Adresse 1],

38°/ à M. [PW] [VI] [VJ], domicilié [Adresse 119],

39°/ à M. [UC] [WD], domicilié [Adresse 96],

40°/ à M. [TI] [YJ], domicilié [Adresse 148],

41°/ à M. [WR] [EO], domicilié [Adresse 69],

42°/ à M. [LW] [IW], domicilié [Adresse 99],

43°/ à M. [RP] [RC], domicilié [Adresse 11],

44°/ à M. [LD] [ZD], domicilié [Adresse 71],

45°/ à M. [O] [LP], domicilié [Adresse 44],

46°/ à Mme [MO] [KI], domiciliée [Adresse 72],

47°/ à M. [XW] [TJ], domicilié [Adresse 129],

48°/ à M. [E] [MP], domicilié [Adresse 127],

49°/ à M. [UJ] [VW], domicilié chez M. [XX] [Adresse 89],

50°/ à M. [IV] [GW] [HW], domicilié [Adresse 20],

51°/ à M. [CG] [YD], domicilié [Adresse 101],

52°/ à M. [SD] [NI], domicilié [Adresse 9],

53°/ à M. [CW] [YX], domicilié [Adresse 5],

54°/ à M. [IO] [BN], domicilié [Adresse 92],

55°/ à M. [GB] [AZ], domicilié [Adresse 109],

56°/ à M. [GJ] [KO], domicilié [Adresse 146],

57°/ à M. [VK] [AU], domicilié [Adresse 115],

58°/ à M. [AG] [NJ], domicilié [Adresse 88],

59°/ à M. [AB] [YC] [DJ], domicilié [Adresse 13],

60°/ à M. [JX] [VX], domicilié [Adresse 137],

61°/ à M. [YK] [AK], domicilié [Adresse 30],

62°/ à M. [IP] [HP], domicilié [Adresse 79],

63°/ à M. [BS] [PD], domicilié [Adresse 74],

64°/ à M. [WO] [KJ], domicilié [Adresse 7],

65°/ à M. [H] [FP], domicilié [Adresse 3],

66°/ à M. [KP] [ND], domicilié [Adresse 26],

67°/ à M. [SI] [RX], domicilié [Adresse 108],

68°/ à M. [IJ] [RO], domicilié [Adresse 111],

69°/ à M. [PX] [BE], domicilié [Adresse 122],

70°/ à M. [KV] [DP], domicilié [Adresse 121],

71°/ à M. [YW] [CE], domicilié [Adresse 65],

72°/ à M. [EV] [UI], domicilié [Adresse 104],

73°/ à M. [GB] [LV], domicilié [Adresse 94],

74°/ à M. [VR] [CP], domicilié [Adresse 35],

75°/ à M. [WX] [MD], domicilié [Adresse 139],

76°/ à M. [PI] [TX], domicilié [Adresse 73],

77°/ à M. [YR] [DE], domicilié [Adresse 141],

78°/ à Mme [SK] [HJ], domiciliée [Adresse 64],

79°/ à M. [GV] [VO], domicilié [Adresse 24],

80°/ à M. [LC] [SO], domicilié [Adresse 19],

81°/ à M. [RD] [XR] [TC], domicilié [Adresse 136],

82°/ à M. [RD] [IB], domicilié [Adresse 60],

83°/ à M. [NV] [OX], domicilié [Adresse 51],

84°/ à M. [C] [TO], domicilié [Adresse 118],

85°/ à M. [AF] [EH], domicilié [Adresse 38],

86°/ à M. [JV] [JB], domicilié [Adresse 97],

87°/ à M. [GB] [TR] [YO], domicilié [Adresse 113],

88°/ à M. [SD] [RR], domicilié [Adresse 46],

89°/ à M. [TD] [UR] [SR], domicilié [Adresse 45],

90°/ à M. [UV] [ID], domicilié [Adresse 140],

91°/ à M. [IJ] [RV], domicilié [Adresse 56],

92°/ à M. [RI] [GH], domicilié [Adresse 15],

93°/ à M. [D] [HD], domicilié [Adresse 100],

94°/ à M. [JO] [HD], domicilié [Adresse 76],

95°/ à M. [K] [KX], domicilié [Adresse 43],

96°/ à M. [HB] [NX], domicilié [Adresse 54],

97°/ à M. [KB] [LB], domicilié [Adresse 10],

98°/ à M. [NP] [FO], domicilié [Adresse 106],

99°/ à M. [IH] [LX], domicilié [Adresse 63],

100°/ à M. [GV] [DG], domicilié [Adresse 87],

101°/ à M. [YE] [BC], domicilié [Adresse 52],

102°/ à M. [JJ] [VV], domicilié [Adresse 36],

103°/ à M. [OP] [XK], domicilié [Adresse 134],

104°/ à M. [EW] [FD], domicilié [Adresse 31],

105°/ à M. [LJ] [MV], domicilié [Adresse 62],

106°/ à M. [MB] [P], domicilié [Adresse 78],

107°/ à M. [UD] [T], domicilié [Adresse 53],

108°/ à M. [CW] [Y], domicilié [Adresse 114],

109°/ à M. [SI] [TP], domicilié [Adresse 75],

110°/ à M. [F] [AT], domicilié [Adresse 14],

111°/ à M. [FV] [DI], domicilié [Adresse 131],

112°/ à Mme [EI] [PV] [AL], domiciliée [Adresse 37],

113°/ à M. [XC] [CV], domicilié [Adresse 8],

114°/ à M. [MX] [TW], domicilié [Adresse 18],

115°/ à M. [ZC] [GI] [FJ], domicilié [Adresse 135],

116°/ à M. [N] [ZP], domicilié [Adresse 116],

117°/ à M. [AM] [WW], domicilié [Adresse 42],

118°/ à M. [H] [PC], domicilié [Adresse 110],

119°/ à M. [BP] [PC], domicilié [Adresse 23],

120°/ à M. [RJ] [XD], domicilié [Adresse 124],

121°/ à M. [PI] [XW] [LI], domicilié [Adresse 70],

122°/ à M. [ED] [VC], domicilié [Adresse 126],

123°/ à M. [BB] [BV], domicilié [Adresse 21],

124°/ à M. [WX] [DV], domicilié [Adresse 82],

125°/ à M. [XP] [BZ], domicilié [Adresse 132],

126°/ à M. [FW] [ZW], domicilié [Adresse 25],

127°/ à M. [RD] [PJ], domicilié [Adresse 147],

128°/ à M. [Z] [MJ], domicilié [Adresse 105],

129°/ à M. [VI] [OJ], domicilié [Adresse 68],

130°/ à M. [JC] [OJ], domicilié [Adresse 33],

131°/ à Mme [EP] [DW], épouse [OO], domiciliée [Adresse 66],

132°/ à M. [AY] [EB], domicilié [Adresse 32],

133°/ à M. [XC] [OD], domicilié [Adresse 95],

134°/ à M. [GB] [PO], domicilié [Adresse 39],

135°/ à M. [CN] [KD], domicilié [Adresse 85],

136°/ à M. [DH] [WI], domicilié [Adresse 93],

137°/ à M. [ZR] [OV], domicilié [Adresse 80],

138°/ à M. [HO] [KH], domicilié [Adresse 27],

139°/ à M. [WC] [G], domicilié [Adresse 28],

140°/ à M. [I] [SP], domicilié [Adresse 144],

141°/ à M. [ZI] [WJ], domicilié [Adresse 4],

142°/ à M. [OI] [KW], domicilié [Adresse 123],

143°/ à M. [NR] [JI], domicilié [Adresse 2],

144°/ à M. [SV] [GO], domicilié [Adresse 142],

145°/ à M. [R] [ZX], domicilié [Adresse 41],

146°/ à M. [BP] [NO], domicilié [Adresse 47],

147°/ à M. [PR] [AJ], domicilié [Adresse 59],

148°/ à M. [VD] [SX] [MI], domicilié [Adresse 40],

149°/ à M. [ZK] [FB], domicilié [Adresse 22],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Uber France, de Me Soltner, avocat de MM. [U], [J], [A], [X], [S], [V], [SJ], [FI], [YP], [UP], [IC], [CI], [HC], [VP] [NW], [HH] [NW], [BO], [HI], [GB] [GC] [GD], [UV] [M] [CH] [GC] [GD], [SW], [XJ], [FC], [AI], [EC], [II], [UW], [VJ], [WD], [YJ], [EO], [IW], [RC], [ZD], [LP], [MP], [VW], [HW], [YD], [NI], [YX], [AZ], [KO], [NJ], [VX], [AK], [HP], [PD], [KJ], [FP], [ND], [RX], [RO], [BE], [DP], [CE], [LV], [CP], [DE], Mme [HJ], MM. [VO], [SO], [IB], [OX], [TO], [EH], [JB], [YO], [RV], [GH], [D] [HD], [JO] [HD], [KX], [NX], [LB], [FO], [LX], [DG], [BC], [FD], [MV], [P], [T], [TP], [DI], [RW], [GI] [FJ], [ZP], [H] [PC], [BP] [PC], [XD], [LI], [VC], [DV], [BZ], [ZW], [PJ], [MJ], [VI] [OJ], [JC] [OJ], Mme [DW], épouse [OO], MM. [EB], [PO], [OV], [KH], [SP], [KW], [JI], [GO], [ZX], [NO] et M. [SX] [MI], et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Sabotier, Tréfigny, M. Gauthier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2023), de février 2014 à juillet 2015, la société Uber France a lancé, sous le nom d' « UberPop », un service consistant, grâce à une application mobile, à mettre en relation des particuliers entre eux, les uns, conducteurs, détenant un véhicule, les autres souhaitant être transportés.

2. Soutenant que cette application avait été lancée en violation des règles applicables au secteur réglementé du transport de particuliers à titre onéreux, des chauffeurs de taxi ont assigné la société Uber France aux fins d'engager sa responsabilité civile pour concurrence déloyale et obtenir la réparation de leur préjudice économique et moral.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Uber France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux défendeurs au pourvoi les sommes telles qu'indiquées dans son dispositif à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique, alors que « la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que le propre de la responsabilité civile ne peut donc être de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si, dans l'exercice de son activité économique, celle-ci avait elle-même recouru aux méthodes déloyales et illicites qu'elle reproche au défendeur d'avoir utilisées ; qu'il s'ensuit que, nonobstant les éventuelles difficultés de preuve ou de quantification des effets préjudiciables des pratiques consistant à s'affranchir d'une réglementation dont le respect a normalement un coût, leur réparation ne peut être fixée en prenant en considération l'avantage indu que se serait octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment des demandeurs, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes ; qu'en déterminant pourtant les dommages-intérêts dus par la société Uber France à 111 chauffeurs de taxi en réparation de leur préjudice économique au regard d'une telle méthode, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ».

Réponse de la Cour

4. Comme l'a jugé la chambre commerciale (Com., 12 février 2020, pourvoi n° 17-31.614, publié), si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s'approprier la clientèle ou à désorganiser l'entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu'elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l'angle d'une perte de chance, tel n'est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu. Lorsque tel est le cas, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes.

5. Par la modulation à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par de tels actes, cette méthode d'évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d'aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dûs à la victime qui excéderait l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur de ces actes.

6. Elle vise à faciliter l'indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu'elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice.

7. Il en résulte que cette méthode ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales.

8. Le moyen, pris en sa première branche, n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

9. La société Uber France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux défendeurs au pourvoi les sommes telles qu'indiquées dans son dispositif à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique, alors :

« 2°/ que si les pratiques consistant à s'affranchir d'une réglementation dont le respect a un coût peuvent constituer des faits générateurs d'un trouble commercial, dont peut s'inférer un préjudice, fût-il seulement moral, une telle présomption de préjudice ne revêt de caractère irréfragable qu'à l'égard du préjudice moral que ces actes ont pu causer, le cas échéant, de sorte que toute réparation d'un préjudice économique doit être exclue si ces pratiques n'ont engendré ni perte ni gain manqué pour les demandeurs ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate successivement que le service UberPop attirait des personnes dont le profil était différent de celui des clients habituels de taxis et des conducteurs de VTC, que le développement des services Uber, dont UberPop, a contribué à élargir les perspectives de l'industrie du taxi, qui a connu une croissance du chiffre d'affaires total pour les entreprises de transport par taxis depuis 2007 et qui ne s'est pas infléchie pendant la période de mise en service d'UberPop, si bien que, pendant cette période, les chauffeurs de taxi artisans n'ont pas subi corrélativement de baisse de chiffres d'affaires par rapport aux périodes antérieure ou postérieure, ce que démontre l'analyse des bilans comptables de plusieurs chauffeurs de taxis, et enfin que les taxis étaient en toute hypothèse dans l'incapacité de satisfaire complètement la demande en raison du contingentement du nombre d'autorisations de stationnement et [des] modalités de tarification des courses ; que, pour décider néanmoins qu'il y avait lieu d'accorder aux chauffeurs de taxi une réparation de leur préjudice économique allégué, la cour d'appel énonce que la dynamisation de la concurrence dans un secteur d'activité ne peut reposer sur des pratiques illicites et que les pratiques de concurrence déloyale visant à développer en France le service UberPop en s'affranchissant de la réglementation ont eu pour conséquence de perturber le marché en plaçant le groupe Uber et les utilisateurs de ses services, conducteurs occasionnels ou chauffeurs professionnels, dans une situation anormalement favorable par rapport à leurs concurrents chauffeurs de taxi respectant la réglementation du transport de particuliers à titre onéreux ; qu'en se fondant sur de telles considérations, inopérantes dans le cadre d'un contentieux subjectif tendant à l'exercice des droits individuels à réparation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, desquelles s'évinçait l'absence de tout préjudice économique, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;



3°/ que tout préjudice économique s'analyse en une perte subie, un gain manqué ou en la perte d'une chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain ; que la méthode qui consiste, pour déterminer le montant des dommages et intérêts mis à la charge de l'auteur d'un acte de concurrence déloyale, à prendre en considération l'avantage indu que s'est octroyé celui-ci, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes, à la supposer admissible dans son principe même, ne saurait s'appliquer qu'à des situations dans lesquelles les effets préjudiciables de tels actes, bien que certains, demeurent difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ; que tel n'est pas le cas, lorsqu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que ces effets sont en réalité inexistants ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate successivement que le service UberPop attirait des personnes dont le profil était différent de celui des clients habituels de taxis et des VTC, que le développement des services Uber, dont UberPop, a contribué à élargir les perspectives de l'industrie du taxi, qui a connu une croissance du chiffre d'affaires total pour les entreprises de transport par taxis depuis 2007 et qui ne s'est pas infléchie pendant la période de mise en service d'UberPop, si bien que, pendant cette période, les chauffeurs de taxi artisans n'ont pas subi corrélativement de baisse de chiffres d'affaires par rapport aux périodes antérieure ou postérieure, ce que démontre l'analyse des bilans comptables de plusieurs chauffeurs de taxis ; que l'arrêt énonce, en outre, que l'impact du trouble commercial suscité par le service UberPop pouvait ne pas se traduire en un détournement de clientèle effectif ou significatif et en une baisse de chiffre d'affaires corrélative au cours de la période de mise en service UberPop, étant observé que les taxis étaient en toute hypothèse dans l'incapacité de satisfaire complètement la demande en raison du contingentement du nombre d'autorisations de stationnement et [des] modalités de tarification des courses, de sorte que ses effets préjudiciables ne sont pas nécessairement mesurables pour les chauffeurs de taxis artisan ou locataire gérant en un gain manqué et une perte subie sur la période de mise en service du service litigieux ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu de réparer ces "effets préjudiciables", quand il ressortait de ses propres énonciations que ces effets préjudiciables étaient inexistants dès lors qu'elle était elle-même dans l'incapacité de caractériser l'existence d'un détournement de clientèle, d'une perte de recettes ou de la perte d'une opportunité de conquérir une clientèle que les demandeurs auraient été en
mesure de saisir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

10. Ainsi qu'il a été rappelé au paragraphe 4, la Cour de cassation juge que, pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Com., 12 février 2020, pourvoi n° 17-31.614, publié).

11. Lorsque l'auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé.

12. Pour condamner la société Uber France à payer aux défendeurs au pourvoi les sommes indiquées dans son dispositif à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique, l'arrêt constate que le service UberPop attirait des personnes au profil différent de celui des clients habituels des taxis et des VTC, que le développement des services Uber, dont UberPop, a contribué à élargir les perspectives de l'industrie du taxi, laquelle a connu une croissance de son chiffre d'affaires total depuis 2007, sans infléchissement pendant la période de mise en service d'UberPop, et que, pendant cette période, les chauffeurs de taxi artisans n'ont pas subi de baisse de chiffre d'affaires par rapport aux périodes antérieure et postérieure. Il retient que, néanmoins, la dynamisation de la concurrence dans un secteur d'activité ne peut reposer sur des pratiques illicites et que ces pratiques de concurrence déloyale visant à développer en France le service UberPop en s'affranchissant de la réglementation ont eu pour conséquence de perturber le marché en plaçant les chauffeurs utilisateurs de ses services dans une situation anormalement favorable par rapport à leurs concurrents chauffeurs de taxi respectant la réglementation du transport de particuliers à titre onéreux. Il relève que les pratiques illicites ont incontestablement créé un trouble commercial pour les chauffeurs de taxi.
13. Il retient encore que l'impact de ce trouble commercial pouvait ne pas se traduire en un détournement de clientèle effectif ou significatif et en une baisse de chiffre d'affaires corrélative au cours de la période de mise en service du service UberPop et que les taxis étaient en toute hypothèse dans l'incapacité de satisfaire complètement la demande en raison du contingentement du nombre d'autorisations de stationnement et des modalités de tarification des courses.

14. Il ajoute que les effets préjudiciables pour les chauffeurs de taxis se sont traduits par une rupture d'égalité entre concurrents sur le marché du transport de particuliers à titre onéreux, permettant au groupe Uber, par l'intermédiaire de la société Uber France, de construire son modèle de développement économique à partir d'un avantage concurrentiel illicite en s'affranchissant de la réglementation.

15. L'arrêt en déduit qu'il y a lieu de réparer ces effets préjudiciables en prenant en considération l'avantage indu résultant de cette rupture d'égalité, à savoir l'économie de charges faite par un chauffeur UberPop en ne respectant pas la réglementation, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties.

16. En statuant ainsi, par des motifs uniquement tirés de l'atteinte causée au marché, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle n'avait entraîné, pour les chauffeurs de taxis demandeurs, aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral intégrant l'atteinte à l'image, qu'elle réparait par ailleurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Uber France à verser les sommes visées à son dispositif, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, autre que le préjudice moral intégrant l'atteinte à l'image, de certains des demandeurs, l'arrêt rendu le 4 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. [U], [J], [A], [X], [S], [V], [SJ], [FI], [YP], [UP], [IC], [CI], [HC], [VP] [NW], [HH] [NW], [BO], [HI], [GB] [GC] [GD], [UV] [M] [CH] [GC] [GD], [SW], [XJ], [FC], [AI], [EC], [II], [UW], [VJ], [WD], [YJ], [EO], [IW], [RC], [ZD], [LP], [MP], [VW], [HW], [YD], [NI], [YX], [AZ], [KO], [NJ], [VX], [AK], [HP], [PD], [KJ], [FP], [ND], [RX], [RO], [BE], [DP], [CE], [LV], [CP], [DE], Mme [HJ], MM. [VO], [SO], [IB], [OX], [TO], [EH], [JB], [YO], [RV], [GH], [D] [HD], [JO] [HD], [KX], [NX], [LB], [FO], [LX], [DG], [BC], [FD], [MV], [P], [T], [TP], [DI], [RW], [GI] [FJ], [ZP], [H] [PC], [BP] [PC], [XD], [LI], [VC], [DV], [BZ], [ZW], [PJ], [MJ], [VI] [OJ], [JC] [OJ], Mme [DW], épouse [OO], MM. [EB], [PO], [OV], [KH], [SP], [KW], [JI], [GO], [ZX], [NO] et M. [SX] [MI] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U], [J], [A], [X], [S], [V], [SJ], [FI], [YP], [UP], [IC], [CI], [HC], [VP] [NW], [HH] [NW], [BO], [HI], [GB] [GC] [GD], [UV] [M] [CH] [GC] [GD], [SW], [XJ], [FC], [AI], [EC], [II], [UW], [VJ], [WD], [YJ], [EO], [IW], [RC], [ZD], [LP], [MP], [VW], [HW], [YD], [NI], [YX], [AZ], [KO], [NJ], [VX], [AK], [HP], [PD], [KJ], [FP], [ND], [RX], [RO], [BE], [DP], [CE], [LV], [CP], [DE], Mme [HJ], MM. [VO], [SO], [IB], [OX], [TO], [EH], [JB], [YO], [RV], [GH], [D] [HD], [JO] [HD], [KX], [NX], [LB], [FO], [LX], [DG], [BC], [FD], [MV], [P], [T], [TP], [DI], [RW], [GI] [FJ], [ZP], [H] [PC], [BP] [PC], [XD], [LI], [VC], [DV], [BZ], [ZW], [PJ], [MJ], [VI] [OJ], [JC] [OJ], Mme [DW], épouse [OO], MM. [EB], [PO], [OV], [KH], [SP], [KW], [JI], [GO], [ZX], [NO] et M. [SX] [MI] et les condamne in solidum à payer à la société Uber France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-22.122
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I4


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation de section, 09 avr. 2025, pourvoi n°23-22.122, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.122
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