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09/04/2025 | FRANCE | N°23-19.587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 09 avril 2025, 23-19.587


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2025




Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° R 23-19.587




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

M. [K] [E], domicilié [Adresse 3], a fo

rmé le pourvoi n° R 23-19.587 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société A A A L...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2025




Cassation


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° R 23-19.587




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

M. [K] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-19.587 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société A A A Locatour, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [Localité 4] Automobile,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [E], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société A A A Locatour, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 2023), M. [E] a été engagé en qualité de responsable préparation, à compter du 2 janvier 2002, par la société [Localité 4] automobile, aux droits de laquelle vient la société A A A Locatour.

2. Licencié pour faute grave le 2 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les documents énoncés dans les écritures d'une partie qui n'ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, qu'il n'a déposé aucune pièce au soutien de ses conclusions, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier de l'ensemble des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux conclusions du salarié, dont il se prévalait pour certaines dans les mêmes écritures et dont la communication n'avait pas été contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour débouter le salarié de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail, l'arrêt relève qu'il n'a déposé aucune pièce à l'appui de ses conclusions.

6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces du salarié dont la communication, qui résultait du bordereau de communication, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société A A A Locatour aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société A A A Locatour à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-19.587
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 08


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 09 avr. 2025, pourvoi n°23-19.587


Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.19.587
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