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03/04/2025 | FRANCE | N°22-22.634

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation de section, 03 avril 2025, 22-22.634


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 243 FS-B+R

Pourvoi n° H 22-22.634






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

La caisse primaire d'assura

nce maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-22.634 contre l'arrêt n° RG : 22/00641 rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy ...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Annulation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 243 FS-B+R

Pourvoi n° H 22-22.634






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-22.634 contre l'arrêt n° RG : 22/00641 rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocat général référendaire, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 octobre 2022), la société [3] (l'employeur) a transmis le 14 novembre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), une déclaration d'accident mortel du travail concernant son salarié, [T] [V] (la victime), décédé après avoir été retrouvé inanimé sur son lieu de travail le 13 novembre 2019.

2. La caisse ayant, après enquête et par décision du 13 février 2020, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, cet accident, l'employeur, se prévalant de l'existence d'un rapport d'autopsie qui ne lui avait pas été communiqué, a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, L. 411-1, L. 442-4, R. 434-31, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du même code, les trois derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige :

4. La deuxième chambre civile est saisie d'un pourvoi posant la question de la conciliation entre le droit de la victime au respect du secret de ses données médicales et la mise en oeuvre, au bénéfice de l'employeur, du principe du contradictoire au cours de la procédure d'instruction au terme de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur le caractère professionnel d'un accident mortel.

5. Selon le premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance des professionnels intervenant dans le système de santé.

6. Le même texte énonce que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

7. Aux termes du deuxième, les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical.

8. Aux termes du troisième, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

9.Aux termes du quatrième, la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'est produit l'accident de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

10. Selon les cinquième et sixième de ces textes, si l'accident a entraîné le décès de la victime, la caisse prend l'avis du service du contrôle médical. Une enquête est obligatoire.

11. En application du huitième, lorsqu'avant de prendre sa décision, elle a procédé à une enquête, la caisse communique aux ayants droit de la victime et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

12. Selon le septième, le dossier constitué par la caisse comprend la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à celle-ci de chacune des parties ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou, éventuellement, le rapport de l'expert technique. ll peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

13. La Cour de cassation a jugé qu'il résultait de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, alors applicable, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, devait informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision, et que, par l'effet de ces dispositions valant autorisation au sens de l'article 226-14 du code pénal, la caisse était tenue, à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, de communiquer à l'employeur, sur sa demande, l'entier rapport d'autopsie prévu par l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 22 février 2005, pourvoi n° 03-30.308, publié).

14. Cependant, la Cour de cassation vient de juger qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles, que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, 22-19.381, 22-22.786, publié).

15. Il convient, en conséquence, de reconsidérer la jurisprudence rappelée au paragraphe 13.

16. En effet, le rapport d'autopsie prévu par l'article L. 442-4 précité, qui comporte des informations sur les causes du décès de la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret.

17. Or, il ne peut être dérogé à l'interdiction de communiquer un document ou des données couverts par le secret médical, principe à valeur législative, que par une disposition législative.

18. Cependant, l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale réserve l'initiative de l'autopsie à la caisse et aux ayants droit de la victime et ne prévoit pas que l'autopsie puisse être demandée par l'employeur dans cette phase administrative.

19. En outre, l'employeur ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article L. 1110-4, V, alinéa 3, du code de la santé publique, précité, qui peuvent se voir délivrer, par exception au secret médical, les informations concernant la personne décédée contenues dans le rapport d'autopsie.

20. En tout état de cause, aucune autre disposition législative n'autorise l'employeur à obtenir communication de ce rapport au cours de la procédure administrative de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

21. Par ailleurs, la sollicitation par les ayants droit de la victime de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne peut valoir accord implicite à la levée du secret médical.

22. Enfin, l'équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l'instruction de la déclaration de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est préservé par la possibilité pour l'employeur contestant le caractère professionnel de l'accident de solliciter du juge la désignation d'un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10).

23. A cette même fin de conciliation de ces droits, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a organisé, dès le stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable, compétente pour connaître des contestations de nature médicale postérieures au 1er janvier 2019, les modalités de transmission par le praticien-conseil du service du contrôle médical de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats du rapport d'autopsie éventuellement réalisée, ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.

24. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

25. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à la victime, l'arrêt retient que, la caisse ayant primitivement indiqué à l'employeur qu'aucune autopsie n'avait été pratiquée, cette énonciation se trouve contredite par le rapport d'enquête de la Caisse nationale d'assurance maladie déposé le 22 janvier 2020, duquel il ressort qu'à la date de la décision de prise en charge du 13 février 2020, une autopsie était «en cours». Il ajoute que la caisse, qui a finalement admis l'existence de cette autopsie, ne fait cependant état d'aucun élément relatif à la date à laquelle elle a effectivement eu connaissance des résultats de cette autopsie, et ne rapporte pas la preuve de l'ignorance dans laquelle elle se serait trouvée de ces résultats à la date à laquelle elle a décidé de prendre en charge l'accident. Il en déduit, qu'en soutenant d'abord contre toute évidence qu'aucune autopsie n'avait été réalisée, puis en refusant ensuite d'en communiquer les résultats de celle-ci à l'employeur, la caisse a manqué à son obligation d'information.

26. Si c'est conformément à la jurisprudence rappelée au paragraphe 13 que la cour d'appel en a déduit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de la victime était inopposable à l'employeur, le présent arrêt qui opère revirement, conduit à l'annulation de son arrêt.

27. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de la société [3], l'arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-22.634
Date de la décision : 03/04/2025
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation de section, 03 avr. 2025, pourvoi n°22-22.634, Bull. civ.Publié au Rapport
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au Rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.22.634
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