SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 avril 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° G 24-10.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
La société Réalisations méditerranéennes du signal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-10.338 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Réalisations méditerranéennes du signal, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Degouys, conseiller rapporteur, Mme Ménard, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2023), M. [D] a été engagé en qualité de « thésard » le 3 septembre 2001, puis, le 17 septembre 2004, en qualité d'ingénieur d'études, par la société Réalisations méditerranéennes du signal. Il a été promu le 26 juin 2008 aux fonctions d'ingénieur d'études cadre.
2. La juridiction prud'homale a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail le 1er septembre 2017 aux torts de l'employeur et les parties ont acquiescé au jugement.
3. Postérieurement, sollicitant la contrepartie financière au titre d'une clause de non concurrence figurant au contrat de travail, le salarié a de nouveau saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de non-concurrence, alors :
« 1°/ qu'est licite la stipulation selon laquelle l'employeur pourra faire connaître au salarié, avant son départ, s'il entend se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail ; qu'en retenant le contraire pour faire droit aux prétentions du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1170 et du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ qu'une clause nulle ne peut recevoir application ; que la nullité de la clause de non-concurrence permet seulement au salarié d'obtenir réparation pour le préjudice éventuellement subi du fait de son exécution ; qu'en le condamnant à exécuter la contrepartie de la clause qu'elle tenait pour nulle, quel que soit le préjudice effectivement subi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1108 (ancien) et 1178 (nouveau) du code civil. »
Réponse de la Cour
5. L'arrêt retient qu'une clause de non-concurrence figure au contrat de travail signé le 26 juin 2008 et que l'employeur n'a pas expressément relevé le salarié de son obligation avant son départ.
6. L'arrêt relève que suivant courrier recommandé du 16 avril 2018, la société a mis en demeure le salarié de justifier du parfait respect de cette clause.
7. L'arrêt ajoute que le salarié n'invoque pas la nullité de la clause et a respecté son obligation de non-concurrence.
8. En l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'illicéité de la clause, a exactement décidé que l'employeur était tenu au paiement de la contrepartie financière.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réalisations méditerranéennes du signal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Réalisations méditerranéennes du signal et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.