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02/04/2025 | FRANCE | N°23-22.109

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avril 2025, 23-22.109


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° H 23-22.109





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

1°/ Mme [T] [OS], épouse [CW]

, domiciliée [Adresse 3] [Localité 22] (Canada), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [H] [P], veuve [OS],

2°/ la société Ouizille - [E], société c...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° H 23-22.109





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

1°/ Mme [T] [OS], épouse [CW], domiciliée [Adresse 3] [Localité 22] (Canada), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [H] [P], veuve [OS],

2°/ la société Ouizille - [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 15], venant aux droits de [B] [OS],

3°/ Mme [O] [OS], épouse [Y], domiciliée [Adresse 8], [Localité 18],

4°/ M. [S] [OS], domicilié [Adresse 20], [Localité 7],

5°/ Mme [D] [OS], épouse [I], domiciliée [Adresse 14], [Localité 4],

6°/ M. [X] [OS], domicilié [Adresse 21], [Localité 7],

7°/ Mme [R] [OS], épouse [F], domiciliée [Adresse 23], [Localité 5],

8°/ Mme [U] [OS], épouse [C], domiciliée [Adresse 24], [Localité 12],

9°/ Mme [V] [OS], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 11],

10°/ Mme [OL] [OS], épouse [A], domiciliée [Adresse 6], [Localité 17],

11°/ Mme [G] [OS], épouse [ZW], domiciliée [Adresse 2], [Localité 16],

agissant tous neuf en qualité d'héritiers de [H] [P], veuve [OS],

ont formé le pourvoi n° H 23-22.109 contre l'arrêt rendu le 1er août 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [IK] [K],

2°/ à Mme [Z] [W], épouse [K],

3°/ à M. [N] [K],

tous trois domiciliés [Adresse 10], [Localité 13],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mmes [T], [O], [D], [R], [U], [V], [OL] et [G] [OS], de MM. [S] et [X] [OS] et de la société Ouizille - [E], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de MM. [IK] et [N] [K] et de Mme [W], épouse [K], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,


la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er août 2023), par acte sous seing privé du 7 janvier 2004, M. [IK] [K], Mme [K] et M. [N] [K] ont cédé à [B] [OS], [H] [P] veuve [OS] et Mme [T] [OS] épouse [CW] I'intégralité des actions des sociétés Jumstech et PVC Fence Dépôt Inc, domiciliées en Floride, dont le prix a, pour partie, été acquitté par dation en paiement des parts détenues par M. et Mmes [OS] dans la SCI Odilette.

2. Par acte sous seing du 30 janvier 2004, signé entre M. et Mmes [OS], d'une part, Mme [K] et M. [N] [K] représentés par M. [IK] [K] d'autre part, les premiers ont cédé aux seconds leurs parts dans la SCI Odilette.

3. Le 18 juin 2004, cette cession de parts sociales a été réitérée par acte authentique dressé par un notaire établi à [Localité 19].

4. [H] [OS] et Mme [T] [OS] ont assigné Mme [K], MM. [N] et [IK] [K], notamment, en nullité ou résolution de l'acte de cession des parts sociales de la SCI Odilette du 18 juin 2004.

5. [H] [OS] étant décédée en cours d'instance, ses héritiers ont repris la procédure, en qualité d'intervenants forcés (avec Mme [T] [OS], ensemble « les consorts [OS] »).

6. [B] [OS], décédé le 26 novembre 2010, ayant fait l'objet d'une procédure collective toujours pendante, M. [M] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de [B] [OS] est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. Les consorts [OS] et M. [M] [E], ès qualités, font grief à l'arrêt, ajoutant au jugement, de les condamner in solidum à payer à M. [IK] [K] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors :

« 2°/ qu'en tout état de cause, l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif ; qu'en retenant, pour condamner les consorts [OS] à payer à M. [IK] [K] des dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, qu'ils n'ignoraient pas que ce dernier agissait en qualité de représentant des cessionnaires dans le cadre des actes litigieux dont ils sollicitent l'annulation ou la résolution, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit des requérants de relever appel de la décision de première instance, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que l'exercice abusif du droit d'agir en justice suppose la démonstration d'une faute ; qu'en condamnant également Me [M] [E] à indemniser M. [IK] [K] pour procédure abusive en cause d'appel, sans caractériser à son encontre une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Pour condamner in solidum les consorts [OS] et M. [M] [E], pris en sa qualité de liquidateur de [B] [OS], à payer à M. [IK] [K] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt, après avoir confirmé la mise hors de cause de M. [IK] [K], retient que les consorts [OS] n'ignorent pas sa qualité de représentant des cessionnaires dans le cadre des actes litigieux dont ils sollicitent l'annulation ou la résolution.

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit des consorts [OS] et du liquidateur de [B] [OS] agissant ès qualités de relever appel de la décision de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif atteint par la cassation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les consorts [OS] et M. [M] [E] ès qualités aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Dans ses conclusions d'appel, M. [IK] [K], qui rappelle avoir été mis hors de cause par le tribunal, demande le paiement d'une somme de 1 000 euros, mise à la charge solidaire des consorts [OS] et de M. [M] [E], ès qualités, au titre du caractère abusif de la procédure d'appel.

15. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'à la condition d'établir une faute dans son exercice susceptible d'engager la responsabilité de son auteur.

16. N'ayant articulé aucune argumentation venant au soutien de la demande dirigée contre le mandataire liquidateur, intervenu volontairement à l'instance, ès-qualités, et se bornant à soutenir que l'action initiale a été engagée, reprise, et se poursuit en appel contre toute la famille [K], alors que M. [IK] [K] n'est pas cessionnaire des parts sociales et des comptes courants de la SCI Odilette et que le tribunal l'a parfaitement jugé en décidant qu'il ne pouvait pas être poursuivi et a fortiori condamné sur le fondement des articles 1984 et suivants du code civil, M. [IK] [K] n'invoque aucun fait constitutif d'une faute commise par chacun d'eux dans le droit d'exercer une voie de recours contre une décision qui ne leur a pas donné satisfaction, qui justifierait sa demande indemnitaire.

17. Ni le fait de poursuivre une procédure sur le mal fondé de laquelle ils avaient été éclairés par les motifs du jugement attaqué, ni le fait de faire valoir en cause d'appel les mêmes moyens que ceux rejetés par les premiers juges n'étant suffisant pour caractériser une telle faute, la demande indemnitaire doit être rejetée.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, ajoutant au jugement du 9 septembre 2013, il condamne les consorts [OS] et M. [J] [M] [E], ès qualités de liquidateur de [B] [OS], in solidum à payer à M. [IK] [K] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 1er août 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Rejette la demande de condamnation in solidum des consorts [OS] et de M. [M] [E], ès qualités de liquidateur de [B] [OS] à payer à M. [IK] [K] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive en cause d'appel ;

Condamne M. [IK] [K], Mme [K] et M. [N] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-22.109
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avr. 2025, pourvoi n°23-22.109


Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.109
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