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02/04/2025 | FRANCE | N°23-21.810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation de section, 02 avril 2025, 23-21.810


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Rejet


M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 184 FS-D

Pourvoi n° H 23-21.810




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025

1°/ M.

[B] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 23-21.810 contre l'arrêt N° ...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Rejet


M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 184 FS-D

Pourvoi n° H 23-21.810




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025

1°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 3],

3°/ Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 23-21.810 contre l'arrêt N° RG 21/16496 rendu le 11 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 5], domicilié [Adresse 6], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,

2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [B] [I], [U] [I] et de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques et de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Gauthier, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2023) et les productions, par un acte de donation partage des 29 et 30 juin 2011, enregistré le 13 juillet 2011, M. [B] [I] a fait donation à chacun de ses enfants, M. [U] [I] et Mme [F] [Z], et à neuf petits-enfants, de la nue-propriété d'un certain nombre de titres des sociétés Valorest, Acanthe et Cimofat.

2. Par une proposition de rectification du 18 novembre 2014, l'administration fiscale a remis en cause la valeur de ces titres, déclarée au titre des droits de mutation à titre gratuit.

3. M. [B] [I] a présenté ses observations le 15 janvier 2015, et par une réponse aux observations du contribuable du 5 mai 2015, l'administration fiscale a confirmé le redressement.

4. Les impositions supplémentaires ayant été mises en recouvrement par un avis du 17 août 2015 au nom de M. [U] [I], M. [B] [I], également destinataire de l'avis de mise en recouvrement en qualité de débiteur solidaire, a formé une réclamation le 2 octobre 2015, qui a été rejetée le 14 avril 2016 par l'administration fiscale.

5. M. [B] [I] a alors assigné l'administration fiscale devant le tribunal aux fins d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires litigieuses.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. MM. [B] [I], [U] [I] et Mme [F] [Z] font grief à l'arrêt de dire la procédure de contrôle régulière, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [B] [I] et de rejeter toutes autres demandes, alors « que si l'administration fiscale peut choisir de notifier une proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, afin d'interrompre la prescription du droit de reprise, conformément à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de la procédure à tous les redevables, y compris la proposition de rectification, laquelle exprime la base légale et la motivation du redressement ; que pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration fiscale s'était bornée à notifier la proposition de rectification du 18 novembre 2014 à M. [B] [I], donateur, et qu'elle avait omis de la notifier aux onze donataires, la cour a retenu, par motifs propres et adoptés, que la proposition de rectification avait été adressée uniquement à M. [B] [I] et que l'administration fiscale avait ensuite adressé la réponse aux observations du contribuable à ce dernier et à M. [U] [I] et Mme [F] [Z] à la fois en leur qualité de donataire et de parents de leurs neuf enfants, eux-mêmes donataires ; qu'elle a ajouté que seuls les actes postérieurs à la proposition de rectification devaient être notifiés à l'ensemble des débiteurs solidaires, de sorte que l'envoi de la proposition de rectification à M. [B] [I] et à lui seul n'entachait pas la procédure d'irrégularité ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1705 et 1709 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 1705 du code général des impôts que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement envers l'administration des impôts du paiement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis.

9. Il s'ensuit que l'administration fiscale peut choisir de notifier la proposition de rectification à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquant que seuls les actes de la procédure suivant la proposition de rectification soient notifiés par l'administration fiscale à tous les débiteurs solidaires.

10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [B] [I], [U] [I] et Mme [F] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] [I], [U] [I] et Mme [Z] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 5], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques et à la directrice générale des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-21.810
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation de section, 02 avr. 2025, pourvoi n°23-21.810


Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.21.810
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