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02/04/2025 | FRANCE | N°23-21.577

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avril 2025, 23-21.577


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° D 23-21.577





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

La société Compagnie européenne de garan

ties et cautions (CEGC), société anonyme, venant aux droits de la société SACCEF, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-21.577 contre l'arrêt rendu le 30 mars ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 220 F-D

Pourvoi n° D 23-21.577





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, venant aux droits de la société SACCEF, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-21.577 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,


la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2023), la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. [U] (l'emprunteur). La société SACCEF, aux droits de laquelle s'est présentée la société Compagnie européenne de garanties et caution (la caution), s'est engagée en qualité de caution, à hauteur de 50 % du montant de chacun de ces emprunts.

2. La banque ayant vainement mis en demeure l'emprunteur défaillant a prononcé la déchéance du terme et poursuivi le paiement contre la caution, laquelle a réglé dans son intégralité la dette de l'emprunteur, une quittance subrogative lui ayant été délivrée à hauteur de la somme payée de 117 428,93 euros.

3. Le 18 avril 2019, après une mise en demeure de payer restée vaine, la caution a assigné l'emprunteur en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La caution fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement, de condamner l'emprunteur à lui verser les sommes de 57 896 euros au titre du prêt « Primolis 3 Phases », avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement et de 20 629,96 euros au titre du prêt « T42 nouveau prêt à 0% », alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, au cas présent, la CEGC faisait valoir que, pour les sommes excédant son engagement de caution, sa demande en paiement était fondée à titre principal sur la subrogation, tant conventionnelle que légale ; qu'en limitant la condamnation de l'emprunteur aux sommes pour lesquelles la SACCEF (aux droits de laquelle vient la CEGC) s'était portée caution, sans répondre au moyen tiré de la subrogation qui venait au soutien des demandes en remboursement des sommes payées à la banque au-delà de l'engagement contractuel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; »




Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour confirmer le jugement ayant condamné l'emprunteur au paiement de 57 896 euros au titre du prêt « primolis 3 phases » et 20 629,96 euros au titre du prêt « T42 nouveau prêt à 0 % », l'arrêt adopte les motifs du premier juge qui, après avoir constaté que la caution a réglé au prêteur la somme totale de 117 428,93 euros selon quittance subrogative du 28 novembre 2018 et que cette somme excédait celle contractuellement définie entre le prêteur et la caution, en a déduit que le paiement effectué par la caution ne pouvait être regardé comme valablement opéré pour une somme excédant celle de 79 346 euros. Il ajoute que les éléments et justificatifs dont la caution se prévaut devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

7. En statuant ainsi, en l'état d'un jugement qui ne se prononçait pas sur le caractère subrogatoire du recours exercé par la caution, que n'excluait pas le recours personnel, et sans répondre aux conclusions de la caution qui s'en prévalait pour justifier le paiement effectué au-delà des limites de son engagement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [U] à lui verser les sommes de 57 896 euros au titre du prêt « Primolis 3 Phases », avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'à parfait paiement et de 20 629,96 euros au titre du prêt « T42 nouveau prêt à 0 % », l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-21.577
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 81


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avr. 2025, pourvoi n°23-21.577


Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.21.577
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