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02/04/2025 | FRANCE | N°23-19.513

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avril 2025, 23-19.513


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° K 23-19.513



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

1°/ M. [K] [U],

2°/ Mme [H] [U],

tous deux

domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 23-19.513 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 219 F-D

Pourvoi n° K 23-19.513



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

1°/ M. [K] [U],

2°/ Mme [H] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 23-19.513 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux intendance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux intendance, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 2023) et les productions, M. et Mme [U] (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel de Bordeaux Intendance (la banque) un prêt destiné à financer l'acquisition en l'état futur de rénovation de biens et droits immobiliers.

2. Les travaux n'ayant pas été menés à leur terme en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, promoteur de cette opération immobilière, les emprunteurs ont obtenu, par un jugement du 14 mai 2014, la résolution de la vente.

3. Le 6 avril 2018, se prévalant d'une résolution de plein droit du contrat de prêt à la suite de la résolution judiciaire du contrat de vente prononcée le 14 mai 2014, les emprunteurs ont assigné la banque en paiement des sommes qu'ils estimaient avoir été prélevées abusivement sur leur compte et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt, en confirmant le jugement, de rejeter leur demande en résolution de plein droit du contrat de prêt au 14 mai 2014, alors « que, selon l'article L. 312-12, devenu L. 313-36, du code de la consommation, l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, celui-ci était réputé n'avoir jamais été conclu, de sorte que le prêt est résolu de plein droit ; que, pour refuser de prononcer la résolution du prêt immobilier souscrit par les époux [U] pour financer la vente en l'état futur d'achèvement par eux conclue, la cour d'appel a estimé que, n'ayant pas été appelé à l'instance en résolution de la vente, le Crédit mutuel était "fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la résolution de plein droit du contrat de prêt à son égard" ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les époux [U] que la vente immobilière litigieuse avait donné lieu à une "résolution judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Foix rendu le 14 mai 2014", ce dont il découlait que le prêt immobilier, en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, était réputé n'avoir jamais été conclu, de sorte qu'il était résolu de plein droit, peu important que la banque n'ait pas été appelée à l'instance en résolution de la vente, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5. Aux termes de ce texte, l'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non- conclusion, dans le délai de quatre mois de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Par suite, la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l'effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt.

6. Pour rejeter la demande des emprunteurs ayant pour objet de constater la résolution de plein droit ou de prononcer la résolution du contrat de prêt, l'arrêt rappelle, d'abord, qu'en application de ce texte, la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l'effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt. Il constate, ensuite, que la banque n'a pas été appelée par les emprunteurs à l'instance engagée devant le tribunal auquel ils n'ont demandé que la résolution du contrat de vente sans évoquer ni demander le constat de la résolution de plein droit du contrat de prêt. Il retient, enfin, que, sauf à violer le principe de l'effet relatif des contrats et le principe du contradictoire, la résolution de plein droit du contrat de prêt n'est pas opposable à l'établissement prêteur lorsque celui-ci n'a pas été appelé à l'instance de résolution de la vente et n'a donc pas été mis en mesure de présenter ses observations sur cette résolution et de faire valoir ses droits sur ses conséquences. Il en déduit que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la renonciation des emprunteurs à l'interdépendance des contrats invoquée par la banque, celle-ci est fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de la résolution de plein droit du contrat de prêt à son égard. Il ajoute que ces mêmes motifs s'opposent au prononcé de la résolution du prêt dans le cadre du présent litige.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la résolution du contrat de crédit ne pouvait pas être prononcée en suite de la résolution du contrat de vente qu'elle avait constatée, peu important que cette dernière ait été prononcée dans une instance dans laquelle la banque n'était pas présente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel deToulouse ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] intendance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] intendance et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-19.513
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avr. 2025, pourvoi n°23-19.513


Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.19.513
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