CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 avril 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 151 FS-B
Pourvoi n° J 23-16.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025
La République orientale de l'Uruguay, dont le siège est [Adresse 4] (Uruguay), représentée par Dr [H] [Z], Prosecretario, M. [I] [Y], ministre des affaires étrangères de l'Uruguay, domicilié [Adresse 1] (Uruguay), M. [U] [G], ambassadeur de l'Uruguay auprès des USA, domicilié [Adresse 6] USA, a formé le pourvoi n° J 23-16.338 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale - pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 3] (Royaume-Uni),
2°/ à Mme [A] [M], domiciliée [Adresse 2] (Royaume-Uni),
3°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 5] (Italie),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations orales et écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la République orientale de l'Uruguay et de la SARL Ortscheidt, avocat de Mmes [L] [D], [A] [M] et de M. [X] [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2023) Mmes [L] [D] et [A] [M], et M. [X] [M] (« les consorts [M] »), ressortissants britanniques, sont devenus en août 2016 les bénéficiaires de droits réels d'un trust (« le Trust ») constitué en 2008 aux Iles Caïmans, par leur père, [T] [M], de nationalité indienne, pour y loger les actifs d'un projet d'exploitation de gisements de minerai de fer en Uruguay, dénommé « projet Valentines ».
2. Reprochant à la République orientale de l'Uruguay (« l'Uruguay ») d'être à l'origine de l'échec de ce projet, les consorts [M] lui ont adressé une notification de différend, le 3 octobre 2016, sur le fondement de l'article 8 de la Convention signée entre la République orientale de l'Uruguay et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la promotion et la protection des investissements en capital, entrée en vigueur le 1er août 1997 (« le Traité »).
3. Le 19 juillet 2017, ils ont engagé la procédure d'arbitrage prévue au Traité, en vue d'obtenir réparation.
4. Ils ont formé un recours en annulation de la sentence d'incompétence rendue le 6 août 2020.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. L'Uruguay fait grief à l'arrêt d'annuler la sentence arbitrale du 6 août 2020, alors « que le juge de l'annulation contrôle la décision d'un tribunal arbitral sur la compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence ; que l'article 8 (2) du Traité ne permet la soumission des différends à un arbitrage international que "(a) si l'une des parties le demande (i) lorsqu'après expiration d'un délai de dix-huit mois à compter du moment où le différend a été soumis au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, ledit tribunal n'a pas rendu sa décision définitive ; (ii) lorsque la décision définitive du tribunal susmentionné est manifestement injuste ou viole les dispositions de l'Accord ; (b) lorsque la Partie contractante, conformément aux pouvoirs que lui confère sa législation interne, et le ressortissant ou la société de l'autre Partie contractante en ont convenu" ; que le moyen tiré de l'absence de saisine préalable des juridictions étatiques à laquelle l'offre d'arbitrage stipulée à l'article 8 du Traité subordonne la possibilité de saisir les arbitres, ne se rapporte pas à la recevabilité des demandes, mais affecte la compétence du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "les dispositions précitées n'affectent pas le consentement de l'Uruguay qui a donné son accord pour que soit soumis à la juridiction arbitrale ce type de différend mais concerne seulement les conditions procédurales de la mise en uvre de son consentement", la cour d'appel a violé l'article 1520, 1° du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 1520,1°, du code de procédure civile que, si le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage, ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence.
7. En matière de protection des investissements transnationaux, le consentement de l'Etat à l'arbitrage procède de l'offre permanente d'arbitrage formulée dans un traité, adressée à une catégorie d'investisseurs que ce traité délimite pour le règlement des différends touchant aux investissements qu'il définit.
8. Ayant retenu que l'exigence figurant sous le point (2) de l'article 8 constituait seulement un préalable à la saisine de la juridiction arbitrale, relatif aux conditions procédurales de la mise en uvre de ce consentement, la cour d'appel en a exactement déduit que l'inobservation de cette formalité de procédure se rapportait non à la compétence du tribunal arbitral, mais à l'examen de la recevabilité des demandes qui échappait au contrôle du juge de l'annulation.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. L'Uruguay fait le même grief à l'arrêt, alors « que le recours en annulation n'est ouvert que si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; que le contrôle de la compétence des arbitres par le juge de l'annulation est exclusif de toute révision au fond de la sentence ; qu'en annulant la sentence alors qu'elle avait retenu que la règle ayant justifié l'incompétence ratione temporis du tribunal arbitral était une "condition de fond de la protection prévue par le traité" et non une "condition de consentement à l'arbitrage", la cour d'appel a révisé au fond la sentence arbitrale et a ainsi violé l'article 1520, 1° du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 1520, 1° du code de procédure civile :
11. Il résulte de ce texte que, sans s'arrêter aux dénominations retenues par les arbitres ou proposées par les parties, le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, en recherchant, tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage. Ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence.
12. Pour annuler la sentence par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent ratione temporis, l'arrêt retient que le Traité ne subordonne pas le pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral à une condition temporelle de réalisation des investissements, qui n'y figure pas, mais limite le bénéfice de sa protection procédurale aux seuls différends survenus après son entrée en vigueur, ce qui en l'espèce n'est pas un élément discuté, la notification du différend et les faits à l'origine du litige ayant eu lieu bien après 1997, date de l'entrée en vigueur du Traité.
13. Il ajoute que la règle internationale de l'investissement opposée par l'Uruguay, selon laquelle le Traité ne peut s'appliquer à des actes commis par l'Etat hôte avant la date de réalisation de l'investissement par un ressortissant de l'autre Etat partie n'énonce pas une condition de consentement à l'arbitrage mais une condition de fond de la protection prévue par le Traité touchant cet investissement, condition qui n'est pas contrôlée par le juge de l'annulation.
14.En statuant ainsi, après avoir qualifié de règle de fond l'exigence d'antériorité de l'investissement par rapport aux manquements de l'Etat, la cour d'appel, qui a annulé la sentence pour avoir fait application de cette règle, a, en révisant ainsi la sentence au fond, méconnu son office et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mmes [L] [D], [A] [M] et M. [X] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [L] [D], [A] [M] et M. [X] [M] et les condamne à payer à la République orientale de l'Uruguay la somme globale de 5 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.