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02/04/2025 | FRANCE | N°23-13.440

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avril 2025, 23-13.440


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° J 23-13.440


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n

° J 23-13.440 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'app...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 213 F-D

Pourvoi n° J 23-13.440


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-13.440 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Caducité du pourvoi

1. Le procureur général près la cour d'appel de Paris soutient que le pourvoi formé par M. [O] est caduc, faute pour celui-ci d'avoir déposé au ministère de la justice la copie de son pourvoi.

2. M. [O] justifie avoir procédé à l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile le 17 mars 2023.

3. Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du pourvoi.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2023), M. [O], se disant né le 5 juin 1971 à [Localité 3] (Sénégal), s'est vu refuser l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-13 du code civil le 22 février 2019.

5. Il a engagé une action en contestation du refus d'enregistrement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 février 2019 et de juger qu'il n'était pas de nationalité française, alors « que peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité, ce délai devant s'apprécier au regard des circonstances de chaque espèce ; qu'en se bornant à considérer que le délai écoulé entre le mois de novembre 2016, date à laquelle M. [O] a eu connaissance du jugement du 24 avril 1992 annulant son certificat de nationalité, et le 22 février 2019, date de la souscription de la déclaration de nationalité, n'était pas raisonnable, sans prendre en considération les 24 années et sept mois écoulés entre le jugement de 1992 et la connaissance qu'a pu en avoir l'intéressé, ni la circonstance que celui-ci a déposé les pièces nécessaires à sa déclaration dès le 14 mai 2018 mais que l'administration ne lui a permis de signer sa déclaration que le 22 février 2019, la cour d'appel, statuant pas des motifs impropres à caractériser le caractère déraisonnable du délai, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21-13 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 21-13 du code civil :

8. Il résulte de l'article 21-13 du code civil que peut réclamer la nationalité française par déclaration la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.

9. Pour retenir que M. [O] n'avait pas souscrit la déclaration dans un délai raisonnable, l'arrêt retient que l'extranéité de celui-ci avait été constatée par un jugement réputé contradictoire du 24 avril 1992, dont ce dernier avait eu connaissance en novembre 2016 et qu'il avait attendu plus de deux ans pour souscrire, le 22 février 2019, sa déclaration sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.

10. En se déterminant ainsi, sans tenir compte du délai de 9 mois qui s'était écoulé entre la date à laquelle il avait déposé un dossier, dont il n'est pas soutenu qu'il ne fût pas complet, de déclaration de nationalité auprès du greffe du tribunal et la date à laquelle il avait pu obtenir un rendez-vous pour souscrire cette déclaration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-13.440
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E5


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avr. 2025, pourvoi n°23-13.440


Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.13.440
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