La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2025 | FRANCE | N°22-18.623

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mars 2025, 22-18.623


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° X 22-18.623





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pou

rvoi n° X 22-18.623 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], dé...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° X 22-18.623





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-18.623 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2022), le 2 septembre 2021, M. [P] a relevé appel d'un jugement d'un juge de l'exécution du 7 septembre 2020 l'ayant notamment condamné à paiement au profit de Mme [C].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [P] fait grief à l'arrêt de juger régulière la signification du jugement prononcé le 7 septembre 2020 à son encontre et au profit de Mme [C], et de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par lui à l'encontre de ce jugement, alors :

« 1°/ que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ; que le fait pour le destinataire d'un acte de signification de ne pas avoir déclaré son changement d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation d'accomplir toutes diligences utiles à la recherche de son domicile ; qu'en énonçant que l'exposant ne démontrait pas avoir communiqué à Mme [C] sa nouvelle adresse, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'article 655 du code de procédure civile ;

2°/ que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ; que le domicile d'une personne est au lieu où elle a son principal établissement ; que la propriété d'un bien immobilier n'en fait pas le domicile de son propriétaire ; qu'en retenant que l'exposant ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de recevoir les avis de passage de l'huissier de justice et les courriers adressés par le greffe du tribunal à l'adresse du bien qui avait été son domicile pendant un temps, faute pour ce dernier de prouver qu'il n'en était plus propriétaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des articles 655 du code de procédure civile et 102 du code civil ;

3°/ que la seule confirmation du domicile par le voisinage n'est pas de nature à justifier le caractère suffisant des diligences entreprises par l'huissier de justice, celui-ci devant procéder à des investigations supplémentaires ; qu'en énonçant que l'exposant ne démontrait pas en quoi avaient été insuffisantes les recherches entreprises par l'huissier de justice, quand, dans son acte reproduit par l'arrêt, ce dernier s'était borné à faire mention de la confirmation de l'adresse par le voisinage, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'aurait pas dû notamment prendre l'attache des services postaux avec lesquels le destinataire avait signé un contrat de réexpédition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

4. Pour dire irrecevable l'appel formé par M. [P], l'arrêt retient que l'acte de signification du 23 octobre 2020, mentionne que la certitude de l'adresse a été confirmée par le voisinage.

5. Il ajoute que faute pour M. [P] de justifier de ce qu'il aurait communiqué sa nouvelle adresse à Mme [C], de son impossibilité de recevoir les actes adressés par le tribunal judiciaire ou laissés par l'huissier de justice lors de la délivrance de l'assignation et de la signification du jugement et de démontrer que les recherches entreprises par l'huissier ont été insuffisantes, la signification du jugement du 7 septembre 2020 est régulière et l'appel tardif.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les motifs inopérants rappelés au paragraphe 5, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-18.623
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mar. 2025, pourvoi n°22-18.623


Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.18.623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award