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27/03/2025 | FRANCE | N°22-18.591

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mars 2025, 22-18.591


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 296 F-B

Pourvoi n° N 22-18.591






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025



1°/ M. [K] [U],

2°/ Mme [F] [Z], Ã

©pouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 22-18.591 contre les arrêts rendus les 1er juillet 2021 et 17 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (ch...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 296 F-B

Pourvoi n° N 22-18.591






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025



1°/ M. [K] [U],

2°/ Mme [F] [Z], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 22-18.591 contre les arrêts rendus les 1er juillet 2021 et 17 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cabinet D. Nardi gestionnaire immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Sylvie Cohen - Pierre Tomas - Elisabeth Trullu, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cabinet D. Nardi gestionnaire immobilier, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2021, examinée d'office

1. En application de l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 1er juillet 2021, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 février 2022

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021 et 17 février 2022), par un jugement du 18 novembre 2013, un tribunal de grande instance a débouté M. et Mme [U] et M. et Mme [V] des demandes formées à l'encontre de la société Cabinet D. Nardi et la société Lafage transactions Century 21 et les a condamnés à payer à chacune des sociétés une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Par un arrêt du 17 septembre 2015, une cour d'appel a confirmé le jugement et condamné in solidum M. et Mme [U] et M. et Mme [V] à payer à chacune des sociétés une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.108), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [U] et M. et Mme [V] et les a condamnés à payer, à chacune des sociétés, une somme globale en application de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Par acte du 5 février 2020, délivré par la SCP d'huissiers de justice Cohen-Tomas-Trullu, la société Cabinet D. Nardi a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme [U] qui ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé des moyens

8. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 5 février 2020 qui ne pouvait porter que sur le titre exécutoire visé, alors « que la saisie-attribution ne peut être pratiquée que pour les condamnations figurant sur le titre exécutoire la justifiant ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux [U] de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 5 février 2020 car cette saisie ne pouvait porter que sur les sommes dues en exécution de l'arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de cassation, seul titre exécutoire visé par l'acte, la cour d'appel a considéré que l'arrêt du 26 janvier 2017 avait rendu exécutoire l'arrêt du 17 septembre 2015 de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement du 18 novembre 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

9. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution diligentée par la société contre M. [U] selon procès-verbal de saisie du 5 février 2020 dénoncé le 10 février 2020, alors « que le procès-verbal de saisie-attribution contient à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté les époux [U] de leur demande en nullité de la saisie tout en relevant que la SCP d'huissier avait demandé le paiement de la moitié de l'article 700 alloué par le jugement du 18 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Grasse et que le procès-verbal mentionnait aussi une condamnation au titre de l'article 700 prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par un arrêt du 17 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, bien que ledit jugement du 18 novembre 2013 et ledit arrêt du 17 septembre 2015 n'aient pas été visés dans la saisie-attribution du 5 février 2020, la cour d'appel a violé l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

11. Selon l'article R. 211-1, 2° et 3°, du même code, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l'acte, en vertu duquel la saisie est pratiquée.

13. Toutefois, l'erreur portant sur la somme réclamée dans l'acte de saisie, consistant à ce que le créancier a en outre réclamé, dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d'autres titres qui ne sont pas visés à l'acte, n'est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu'à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que, selon le procès-verbal, la saisie avait été pratiquée, au visa de la décision de la Cour de cassation du 26 janvier 2017, afin d'obtenir le paiement, outre des frais irrépétibles alloués par cette décision, des indemnités accordées par le tribunal et la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, se trouve légalement justifié.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

15. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 5 février 2020 qui ne pouvait porter que sur le titre exécutoire visé, alors « que l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux [U] de leur demande, la cour d'appel a retenu que la signification de l'arrêt du 17 septembre 2015 confirmant expressément le jugement du 18 novembre 2013, s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre des consorts [U] au titre des dépens et des frais irrépétibles, avait rendu cette condamnation exécutoire sans qu'il y ait lieu d'exiger la signification du jugement la prononçant initialement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

17. Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

18. Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée doit être notifié au débiteur.

19. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que, selon le procès-verbal, la saisie avait été pratiquée au visa de la décision de la Cour de cassation du 26 janvier 2017, ce dont il résulte que le jugement du 18 novembre 2013 n'avait pas à être notifié, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2021 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 février 2022;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-18.591
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mar. 2025, pourvoi n°22-18.591, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.18.591
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