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27/03/2025 | FRANCE | N°22-18.531

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mars 2025, 22-18.531


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 302 F-B

Pourvoi n° X 22-18.531




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

La société Axa France IARD, société anonyme, do

nt le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.531 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposan...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 302 F-B

Pourvoi n° X 22-18.531




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.531 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Green Mama investissements, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Cob, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Cob, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2022), par une ordonnance de référé du 29 juillet 2015, la société Green Mama investissements a été condamnée à payer à sa locataire, la société Cob, une somme prévisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice subi après un incendie des locaux loués.

2. En exécution d'un arrêt du 21 février 2019, la condamnant à indemniser la société au titre de ce sinistre à hauteur de 400 000 euros outre 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, la société Axa France IARD a adressé le 2 avril 2019 à son conseil un chèque d'un montant de 411 195,25 euros à l'ordre de la Carpa.

3. La créancière a fait procéder le 4 avril 2019 à une saisie-attribution à l'encontre de la société Green Mama investissements entre les mains de la Carpa.

4. La société Axa France IARD a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie, lequel l'a déboutée de ses demandes, par un jugement du 12 janvier 2011, dont elle a relevé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019 par la société Cob, de valider en conséquence la saisie-attribution pratiquée à la requête de cette dernière, au préjudice de la société Green Mama investissements entre les mains de la Carpa d'[Localité 3] et de dire que le tiers-saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R. 211-13 du Code des procédures civiles d'exécution après notification aux parties de la décision sur présentation de celle-ci, alors « que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que si le créancier peut ainsi saisir la créance de son débiteur, il ne saurait saisir la créance du débiteur de son débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a validé la saisie-attribution pratiquée par la société Cob à l'encontre de la société Green Mama investissements sur des fonds dont elle a expressément constaté qu'ils appartenaient à Axa France IARD au jour de la saisie et qu'ils se trouvaient détenus pour son compte par la Carpa, au motif qu'Axa France IARD était débitrice de la société Green Mama investissements, elle-même débitrice de la société Cob ; qu'en statuant ainsi, quand le titre exécutoire de la créancière ne l'autorisait à saisir que les créances de la société, et non les créances du débiteur de la société, la Cour d'appel a violé l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, contestée par la défense

6. La créancière conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à la position adoptée dans les conclusions d'appel de la demanderesse au pourvoi.

7. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société Axa France IARD soutenait qu'elle demeurait créancière de la Carpa contrairement à la société Green Mama investissements, que la société Cob n'avait pas procédé à une saisie-attribution sur les biens de son débiteur, la société Green Mama investissements, et que la saisie était infondée à défaut d'avoir saisi une personne réellement débitrice de sa débitrice.

8. Le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse développée devant la cour d'appel par la demanderesse au pourvoi, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution :

9. Selon ce texte, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

10. Il en résulte que le créancier muni d'un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier.

11. Pour débouter la société Axa France IARD de sa demande de mainlevée, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le chèque déposé sur le compte Carpa de son conseil appartenait toujours à la société Axa France IARD lorsque la saisie litigieuse a été pratiquée et retient qu'à cette date, la société Axa France IARD était débitrice de la somme correspondante à la société Green Mama investissements.

12. En statuant ainsi, alors que la saisie-attribution pratiquée par la société Cob à l'encontre de la société Green Mama investissements ne pouvait porter sur une créance appartenant à la société Axa France IARD, débitrice de la société Green Mama investissements, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la société Axa France IARD de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019, validant en conséquence cette saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Cob au préjudice de la société Green Mama investissements et disant que le tiers-saisi paiera le créancier entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant la société Axa France IARD irrecevable en sa demande de cantonnement de la saisie-attribution diligentée le 4 avril 2019, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déboute la société Axa France IARD de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019, valide en conséquence la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Cob au préjudice de la société Green Mama investissements selon procès-verbal du 4 avril 2019 et dit que le tiers-saisi paiera le créancier, et en ce qu'il déclare la société Axa France IARD irrecevable en sa demande de cantonnement de la saisie-attribution diligentée le 4 avril 2019, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les société Cob et Green Mama investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cob et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-18.531
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mar. 2025, pourvoi n°22-18.531, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.18.531
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