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27/03/2025 | FRANCE | N°22-16.067

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mars 2025, 22-16.067


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° U 22-16.067





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2] (Portugal), a fo

rmé le pourvoi n° U 22-16.067 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adre...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° U 22-16.067





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2] (Portugal), a formé le pourvoi n° U 22-16.067 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [Z], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2022), à la suite de leur divorce, M. [Z] a assigné, le 31 mars 2016, Mme [D] devant un tribunal de grande instance en ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur régime matrimonial.

2. Par déclaration du 11 mai 2018, M. [Z] a interjeté appel du jugement intervenu.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel qu'il avait formée n'emportait aucun effet dévolutif et de déclarer que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de l'appelant principal de ce chef, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'elle n'était saisie d'aucune demande de la part de M. [Z] en raison d'une rédaction prétendument inadéquate de la déclaration d'appel, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était pas invoqué par Mme [D], la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

5. Pour constater que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne « appel total » sans énonciation de chefs de jugements expressément critiqués et n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit.

6. En statuant ainsi, en fondant sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des
dispositions de l'arrêt qui dit que la déclaration d'appel n'emporte aucun effet dévolutif et déclare n'être saisie d'aucune demande de l'appelant principal, entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-16.067
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 6D


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mar. 2025, pourvoi n°22-16.067


Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.16.067
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