CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° S 22-14.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 7],
2°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 4] (Australie),
3°/ Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 22-14.662 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Eiffage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Eiffage construction habitat, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Gambetta L'Hay Lallier, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son gérant, la société Gambetta Ile-de-France,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P], M. [D] et Mme [D], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat des sociétés Eiffage et Eiffage construction habitat, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Gambetta L'Hay Lallier, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022) et les productions, M. [P] et M. [D] ont chacun acquis de la société Gambetta L'Hay Lallier un appartement en l'état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier devenu la copropriété « SDC Les parisiennes ».
2. Les 12 et 18 août 2016, les deux acquéreurs ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande, dirigée contre leur vendeur, son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Eiffage, tendant à les voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait des désordres, non-conformités et non-façons constatés dans leurs lots respectifs.
3. Mme [D] et la société Eiffage construction habitat sont intervenues volontairement à la procédure.
4. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la copropriété SDC Les parisiennes, se plaignant de désordres affectant les parties communes de l'ensemble immobilier, a obtenu du juge des référés d'un tribunal judiciaire la désignation d'un expert au contradictoire des sociétés Eiffage construction habitat, Gambetta L'Hay Lallier et de la SMABTP, par une ordonnance du 7 décembre 2017.
5. Par une assignation du 31 août 2018, le syndicat des copropriétaires et MM. [P] et [D] ont saisi le même juge des référés d'une demande en extension de la mission de l'expert et en intervention volontaire aux opérations d'expertise en se prévalant de l'apparition de nouveaux désordres constatés par un huissier. Par une ordonnance du 4 décembre 2018, le juge des référés a rejeté la demande d'extension de mission et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de MM. [P] et [D].
6. Saisi d'une exception de péremption soulevée par les défendeur dans l'instance au fond, le juge de la mise en état l'a rejetée et a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, par une ordonnance du 6 novembre 2020, dont les sociétés Eiffage et Eiffage construction habitat ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. M. [P], M. [D] et Mme [D] font grief à l'arrêt, infirmant l'ordonnance entreprise, de dire que la péremption de l'instance, introduite par l'assignation des 12 et 18 août 2016 de MM. [P] et [D], à l'encontre de la société Gambetta L'Hay Lallier, en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la compagnie SMABTP, en qualité d'assureur de la société Gambetta L'Hay Lallier, et la société Eiffage, en qualité d'entreprise générale de la société Gambetta L'Hay Lallier, est acquise depuis le 10 mai 2019, alors :
« 1°/ que s'il traduit la volonté non équivoque de son auteur de poursuivre l'instance, constitue une diligence interruptive du délai de péremption, un acte de procédure, même irrégulier, qui peut être accompli dans une instance distincte de celle dans laquelle la péremption est invoquée lorsqu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances ; que la cour d'appel a considéré qu'à raison des conclusions de la SCCV Gambetta L'Hay Lallier signifiées le 10 mai 2017, sauf nouvelle interruption, le délai de péremption de l'instance de l'affaire RG 20/00916 expirait le 10 mai 2019, et que l'assignation en référé en extension de mission d'expertise délivrée le 31 août 2018 par le syndicat des copropriétaires et MM. [P] et [D] n'était pas interruptive de ce délai du fait que l'intervention volontaire de MM. [P] et [D] visait des désordres dans les parties privatives de leurs appartements, à l'instar de leur assignation au fond antérieurement délivrée, leur demande étant donc vouée à l'échec ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si l'assignation du 31 août 2018 dans laquelle MM. [P] demandaient à intervenir à la procédure d'expertise et à voir juger que l'expert judiciaire se rendra dans leurs appartements respectifs pour y constater les infiltrations, n'était pas constitutives, en raison du lien, mis en exergue dans l'assignation, entre ces infiltrations et celles affectant notamment la gaine technique du bâtiment C, partie commune visée par la demande d'extension de mission, de diligences établissant la volonté de MM. [P] et [D] de poursuivre l'instance au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
2°/ que des diligences accomplies dans une instance distincte de celle dans laquelle est invoquée la péremption sont interruptives du délai de péremption, lorsqu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances ; que la cour d'appel a considéré qu'à raison des conclusions de la SCCV Gambetta L'Hay Lallier signifiées le 10 mai 2017, sauf nouvelle interruption, le délai de péremption de l'instance de l'affaire RG 20/00916 expirait le 10 mai 2019, et que l'assignation en référé en extension de mission d'expertise délivrée le 31 août 2018 par le syndicat des copropriétaires et MM. [P] et [D] n'était pas interruptive de ce délai du fait que l'extension était demandée par le syndicat des copropriétaires, non partie à l'instance au fond, qui y dénonçait des infiltrations dans la gaine technique du bâtiment C qui était une partie commune, et non des désordres créés dans les parties privatives, même traversées par ces gaines, de sorte que les instances de référé et au fond RG 20/00916, ne se rattachaient pas par un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait que l'assignation du 31 août 2018 mentionnait expressément les désordres notamment engendrés dans les appartements de MM. [P] et [D] à raison des infiltrations affectant la gaine défectueuse du bâtiment C traversant leurs appartements, raison pour laquelle ceux-ci demandaient à intervenir volontairement à l'expertise et à voir juger que l'expert judiciaire se rendra dans leurs appartements respectifs pour y constater les infiltrations, et s'il n'en résultait pas un lien de dépendance nécessaire entre les deux instances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que la péremption d'instance peut être interrompue par des actes accomplis dans une autre instance, à condition qu'un lien de dépendance direct et nécessaire existe entre les deux instances.
9. Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la demande d'extension de mission, formée par l'assignation en référé du 31 août 2018 était motivée par de nouveaux désordres sur des parties communes de l'ensemble immobilier, sans lien avec les désordres des parties privatives des appartements de MM. [P] et [D] dont était saisi le tribunal par l'assignation des 12 et 18 août 2016, ce dont elle a déduit l'absence de lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. M. [P], M. [D] et Mme [D] font grief à l'arrêt de, constatant que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, rejeter la demande des consorts [P]-[D] tendant à voir prononcer le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [T], alors « que la cour d'appel a retenu que, l'instance de l'affaire RG 20/00916 étant périmée, l'ordonnance entreprise était infirmée en ce qu'elle avait sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et qu'il y avait lieu de constater que la demande de sursis à statuer était devenue sans objet ; qu'il résulte cependant des critiques du premier moyen que la cour d'appel ne pouvait prononcer la péremption de l'instance a fond n° RG 20/00916 ; que par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra donc entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit que la demande de sursis à statuer était sans objet. »
Réponse de la Cour
11. Le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P], M. [D] et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P], M. [D] et Mme [D] et les condamne à payer à la société Gambetta L'Hay L'allier la somme globale de 1 000 euros, à la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 1 000 euros et à la société Eiffage et la société Eiffage construction habitat la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.