CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Rabat d'arrêt
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 278 F-D
Pourvoi n° K 22-13.552
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de sa décision n° 10799 F prononcée le 3 octobre 2024 sur le pourvoi n° K 22-13.552 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2è chambre civile), dans une affaire opposant la société SCI du mas frère, dont le siège est [Adresse 4] à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales), dont le siège est [Adresse 6].
Partie intervenante :
La société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.
Partie intervenante :
Le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SCI du mas frère, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, de la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Interventions
1. Il est donné acte à la société MCS et associés de son intervention volontaire aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, et au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, anciennement dénommée Equitis gestion, de son intervention volontaire aux droits de la société MCS et associés.
Sur la demande de rabat d'arrêt
2. Par une décision n° 10799 F rendue le 3 octobre 2024, saisie d'un pourvoi n°K 22-12.552 formé par la société SCI du Mas frère (la SCI) contre un arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales) (la banque), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation l'a rejeté par une décision non spécialement motivée en application de l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile.
3. La SCI a sollicité le rabat de la décision, après avoir rappelé qu'il avait été produit, avant cette décision, dans le cadre d'observations complémentaires, le constat d'un commissaire de justice en vue d'établir que les pièces arguées de dénaturation avaient bien été communiquées tant à la partie adverse qu'à la cour d'appel de Montpellier, laquelle avait été rendue destinataire de ces pièces.
4. La deuxième chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat de cette décision.
5. En l'état du rejet de la première branche du moyen, et au regard des observations complémentaires de la SCP Alain Bénabent et de ses productions, il convient de rabattre la décision n° 10799 F du 3 octobre 2024 et de statuer à nouveau.
Faits et procédure
6. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2022), agissant sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 20 octobre 2006, la banque a fait délivrer le 13 août 2019 à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assignée à une audience d'orientation.
7. Par un jugement du 12 mars 2021, un juge de l'exécution a constaté que la banque poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agissait en vertu d'un titre exécutoire, a débouté la SCI de ses demandes et mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi s'élève à la somme de 684 976,62 euros arrêtée au 10 juillet 2020 selon décompte annexé au jugement.
8. Par déclaration du 7 avril 2021, la SCI a relevé appel de la décision.
9. Le 22 juin 2023, la société MCS et associés est intervenue volontairement à l'instance comme venant aux droits de la banque suite à endos par cette dernière à son ordre de la copie exécutoire à ordre unique de l'acte notarié du 20 octobre 2006.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. La SCI fait grief à l'arrêt de constater que la banque est titulaire d'une créance liquide et exigible à son encontre, de mentionner que le montant de cette créance s'élève à la somme de 684 976,62 euros arrêtée au 10 juillet 2020 dont le détail est donné au décompte annexé au jugement qui fait corps avec lui, de rejeter sa demande en restitution de la somme de 291 897,68 euros et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble objet de la saisie, de dire les conditions dans lesquelles auraient lieu la publicité, d'autoriser la visite du bien, de fixer la date de la vente et de dire que les frais seraient taxés à la somme de 2 271, 21 euros, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; le courrier et décompte de la banque, daté du 8 novembre 2016, précise sans ambiguïté que le paiement à ladite banque de la somme de 184 260 euros, produit de la vente, par la SCI, de ses parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] à [Cadastre 3], a été effectué à titre de remboursement, par cette dernière, de la somme empruntée en vertu du prêt n° P02078022PR ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la banque avait reçu de l'exposante le paiement de la somme totale de 880 450 euros, correspondant au prix de quatre ventes de parcelles, parmi lesquelles figure la vente précitée, conclue le 22 novembre 2016, a retenu, pour juger que le montant de la créance du poursuivant était de 684 976,62 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, que les courriers de la banque dont il est fait état dans les actes notariés qui ont été produits en cause d'appel ne permettaient pas de déterminer si les versements avaient été effectivement effectués par le notaire entre les mains de la banque au titre du remboursement de ce prêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier et du décompte du 8 novembre 2016, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis. »
Réponse de la Cour
12. C'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a, au terme de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et contradictoirement débattus, retenu que les courriers de la banque dont il était fait état dans les actes notariés produits en cause d'appel, lesquels font part de son accord pour les mainlevées d'hypothèque, ne permettaient pas de déterminer si les versements ont été effectivement effectués par le notaire entre les mains de la banque au titre du remboursement de ce prêt alors que celle-ci le contestait.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT la décision n° 10799 F rendue le 3 octobre 2024 et, statuant à nouveau :
REJETTE le pourvoi
Condamne la SCI du Mas frère aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.