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27/03/2025 | FRANCE | N°21-20.297

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mars 2025, 21-20.297


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 291 F-B

Pourvoi n° W 21-20.297




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvo

i n° W 21-20.297 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assur...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 291 F-B

Pourvoi n° W 21-20.297




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-20.297 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale - MNC antenne [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.572), Mme [C], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle d'activité à l'issue duquel la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) l'a mise en demeure de payer une certaine somme en restitution d'un indu.

3. Par un jugement du 16 mars 2016, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 21 décembre 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la procédure de recouvrement et débouté la caisse de ses demandes reconventionnelles en paiement.

4. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt du 21 décembre 2018.

5. Mme [C] a saisi une cour d'appel de renvoi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement à la caisse de la somme de 51 688,76 euros correspondant aux séances de soins indûment facturées, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans les matières où la procédure est orale, les prétentions des parties et les moyens à leur soutien doivent être formulés oralement à l'audience ; que lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge doit renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; que la cour d'appel qui n'a pas fait droit à la demande de renvoi formée par Mme [C], afin de pouvoir répondre aux conclusions tardives de la CPCAM des [Localité 4] et qui a énoncé l'avoir autorisée à déposer une note en délibéré pour répondre à ces conclusions déposées tardivement, a violé les articles 16, 445, 446-1 et 946 du code de procédure civile et l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, 16, 446-1et 946 du code de procédure civile :

7. Selon les premier et quatrième de ces textes, en matière de contentieux de sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire suivie devant la cour d' appel est orale.

8. Selon le troisième, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit.

9. En application du deuxième, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

10. Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge, tenu de faire observer le principe de la contradiction, doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

11. En statuant ainsi, en autorisant Mme [C] à faire parvenir une note en cours de délibéré pour lui permettre de répondre aux conclusions déposées tardivement par la caisse, alors qu'elle ne pouvait que renvoyer l'affaire à une prochaine audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 4] et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-20.297
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 14


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mar. 2025, pourvoi n°21-20.297, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.20.297
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