SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° X 23-13.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
La société Banque CIC Est, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-13.889 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, Ã l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 décembre 2022), M. [U], engagé, à compter du 3 janvier 1983, en qualité d'employé au service courrier par la banque Société nancéienne de Crédit industriel et Varin-Bernier, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC Est (la société), occupait, en dernier lieu, le poste de responsable d'activités logistique et organisation au sein de la direction régionale de Mulhouse Franche-Comté.
2. Licencié pour faute grave par lettre du 4 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.
3. Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à lui payer diverses sommes et lui a ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage dans la limite de six mois.
4. Par déclaration du 9 novembre 2020, la société a relevé appel de cette décision sur l'ensemble des dispositions du jugement précité, sauf celles rejetant la demande de nullité du licenciement.
5. Le salarié a, par conclusions notifiées le 3 mai 2021, déclaré former appel incident et a demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré les faits prescrits, de l'infirmer pour le surplus et de statuer à nouveau sur la nullité du licenciement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de se saisir de l'appel incident du salarié portant sur la nullité de son licenciement, de déclarer nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, mise à pied conservatoire et congés payés afférents, alors « que selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; que, selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des écritures de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; que, selon l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; qu'il résulte de ces textes que l'appel incident ne peut être valablement formé par voie de conclusions qu'à la condition que l'intimé précise, dans le dispositif de ses premières conclusions produites dans le délai de trois mois, le ou les chefs de jugement dont il demande la réformation ou l'infirmation ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé, M. [U] demandait à la cour de ''confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les faits reprochés à M. [U] étaient prescrits et ne peuvent fonder son licenciement pour faute grave en application de l'article L. 1332-4 du code du travail et fixé le salaire de M. [U] à 6 116,36 €'' et de le ''réformer pour le surplus'', sans identifier le ou les chefs de jugement dont il demandait la réformation ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire qu'elle était bien saisie d'un appel incident de M. [U], qu'il ne résulte par des textes précités que l'intimé formant appel incident soit tenu de reprendre, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation, la cour d'appel a violé les articles 551, 562, 901, 909 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
9. Aux termes des alinéas 2 et 3, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
10. Il en résulte que l'intimé, formant appel incident, n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
11. C'est donc à juste titre que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions dont celle tendant à la nullité de son licenciement et précisait, dans le corps de ses conclusions, qu'il entendait relever appel incident du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de nullité du licenciement, en a déduit qu'elle était bien saisie d'un appel incident dès lors qu'il ne résultait pas de l'article 954 du code de procédure civile, que l'intimé formant appel incident fût tenu de reprendre, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Est et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.