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19/03/2025 | FRANCE | N°23-10.633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 19 mars 2025, 23-10.633


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° G 23-10.633





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

M. [T] [W], domicil

ié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.633 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Sociét...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° G 23-10.633





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.633 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société française d'exportation des ressources éducatives, (Sfere) société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de Me Bouthors, avocat de la Société française d'exportation des ressources éducatives, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité de responsable commercial en charge de la zone Chili, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 janvier 2000, par la Société française d'exportation des ressources éducatives, à la disposition de laquelle il avait été mis par le ministère de l'Education nationale à compter du 1er janvier 1997.

2. Il a été licencié le 5 juillet 2018.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2018 d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de diverses demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et de toutes ses demandes, alors « qu'à défaut de comporter les mentions prescrites par l'article L. 3121-14 du code du travail relatif au contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que l'employeur justifiait de la durée exacte mensuelle convenue, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des attestations que M. [W] ne travaillait pas pendant les périodes de vacances scolaires et que durant ses périodes en France, il n'effectuait que 20 heures par semaine, ce qui fait ressortir des heures et des jours de récupération importants et couvrant largement les temps de déplacement et de travail lors de ses missions à l'étranger" ; qu'en statuant ainsi quand il s'évinçait de ses propres constatations que les temps de déplacement et de travail du salarié lors de ses missions à l'étranger n'étaient pas déterminés, ce qui empêchait qu'il puisse y avoir une durée exacte mensuelle convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 :

6. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

7. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

8. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, l'arrêt retient que les témoins mentionnent ce qu'ils ont observé s'agissant du temps de travail en France du salarié qui ne travaillait que quatre jours par semaine, hors vacances scolaires, moins de cinq heures par jour, alors que les bulletins de salaire établissent l'accord qui s'est formé sur la durée exacte mensuelle convenue après lissage de son temps de travail annuel, missions à l'étranger incluses.

9. En statuant ainsi, par des motifs impropres tirés des heures effectivement accomplies par le salarié et de la moyenne mensuelle en résultant après lissage de son temps de travail annuel insusceptibles de caractériser la durée, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaire sur mise à pied, outre congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne s'y rattachent ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [W] en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, de ses demandes en paiement de rappels de salaire de juin 2016 à mai 2018 subséquentes, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société française d'exportation des ressources éducatives aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société française d'exportation des ressources éducatives et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-10.633
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 19 mar. 2025, pourvoi n°23-10.633


Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.10.633
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