La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2025 | FRANCE | N°25-81.976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 18 mars 2025, 25-81.976


N° W 25-81.976 FS-N

N° 00513


SB4
18 mars 2025


DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE


M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025


Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans

l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon, sur plainte assortie d'une d...

N° W 25-81.976 FS-N

N° 00513


SB4
18 mars 2025


DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE


M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025


Le procureur général près la cour d'appel de Lyon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [K] [L] contre MM. [Z] [S] et [R] [G] notamment du chef de faux en écriture publique ou authentique par dépositaire de l'autorité publique.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Les personnes mises en cause dans la procédure suivie devant le juge d'instruction sont le doyen des juges d'instruction et le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon.

2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant la juridiction dont elles sont membres.

3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon de la procédure dont il est saisi ;

RENVOIE l'affaire devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Grenoble ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 25-81.976
Date de la décision : 18/03/2025

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 18 mar. 2025, pourvoi n°25-81.976


Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.81.976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award