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13/03/2025 | FRANCE | N°23-16.755

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 13 mars 2025, 23-16.755


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 221 F-B

Pourvoi n° N 23-16.755





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvo

i n° N 23-16.755 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [D],

2°/ à Mme [H] [D],
...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 221 F-B

Pourvoi n° N 23-16.755





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-16.755 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [D],

2°/ à Mme [H] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [D], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 2023), les 28 août 1998 et 18 novembre 2003, [W] [J] a souscrit deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la société Cardif assurance vie (l'assureur).

2. Par lettre du 28 novembre 2009, elle a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat et désigné à ce titre Mme [S].

3. Par un écrit du 28 juillet 2017, elle a de nouveau modifié la clause bénéficiaire et désigné à ce titre M. et Mme [D].

4. À la suite du refus de l'assureur de verser le capital décès à ces derniers, après le décès de [W] [J], survenu le 25 août 2017, ils l'ont assigné devant un tribunal de grande instance.

5. L'assureur a appelé à la cause Mme [S].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [S] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de vérification d'écritures et en conséquence de la débouter de ses demandes et de confirmer le jugement, alors « que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment ; qu'en jugeant, cependant, que « la demande de vérification d'écriture sollicitée par Mme [S] est irrecevable, en vertu des dispositions de l'article 789, 5°, (du code de procédure civile) comme n'ayant pas été présentée en cours de mise en état », la cour d'appel, qui a méconnu sa compétence, a violé l'article 285 du code de procédure civile, par refus d'application, ensemble l'article 789, 5°, du même code par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 285 et 789, 5°, du code de procédure civile :

7. Selon le premier de ces textes, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.

8. Aux termes du second, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

9. Pour déclarer irrecevable la demande en vérification d'écritures, l'arrêt retient, en se fondant sur les dispositions de l'article 789, 5°, du code de procédure civile, qu'elle n'a pas été présentée au cours de la mise en état.

10. En statuant ainsi, alors que, saisie du principal et d'une dénégation de l'écriture d'un acte sous signature privée demandée incidemment, il lui appartenait de vérifier l'acte contesté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-16.755
Date de la décision : 13/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 13 mar. 2025, pourvoi n°23-16.755, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.16.755
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