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06/03/2025 | FRANCE | N°24-15.890

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mars 2025, 24-15.890


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° T 24-15.890




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025


La société Brink's payment services, dont le siège est [Adr

esse 3], a formé le pourvoi n° T 24-15.890 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société B...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° T 24-15.890




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025


La société Brink's payment services, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 24-15.890 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bimedia finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en son nom propre et suite à la transmission universelle du patrimoine de la société Bi media, réalisée le 2 janvier 2024,

2°/ à la société Buralog, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne Bimedia, Bimedia TV,

3°/ à la société SRD MP, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Argos, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [B] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Cashway,

5°/ à la société SPE 03 partners, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [D] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cashway,

6°/ à la société Cashway, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Brink's payment services, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Argos, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Cashway, de la société SPE 03 partners, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Cashway, et de la société Cashway, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2024) et les productions, invoquant la rupture abusive d'un contrat et suspectant des actes de concurrence déloyale de la part des sociétés Brink's payment services (la société BPS), Bimedia finance, SRD MP, Bi media et Buralog, la société Cashway a saisi le président d'un tribunal de commerce par requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à fin d'ordonner la désignation d'un huissier de justice avec mission, notamment, d'effectuer des investigations dans les locaux des cinq sociétés.

2. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, le président du tribunal de commerce a accueilli la demande.

3. Les sociétés BPS, Buralog, Bimedia finance, SRD MP et Bi media ont assigné la société Cashway devant le juge des référés d'un tribunal de commerce aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête.

4. Par une ordonnance du 26 juin 2023, dont la société BPS a relevé appel, le président du tribunal de commerce a accueilli partiellement la demande de rétractation. Les sociétés Argos et SPE 03 partners sont intervenues à l'instance d'appel en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et d'administrateur de la société Cashway.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société BPS fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rétractation intégrale de l'ordonnance sur requête rendue le 13 décembre 2022, alors « que le juge qui rejette la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête autorisant une mesure d'instruction in futurum doit caractériser les circonstances ayant fondé le requérant à ne pas appeler la partie adverse ; qu'en se bornant à retenir que la dérogation au principe de la contradiction est justifiée par le risque de déperdition des preuves et qu'au regard des agissements de BPS et du groupe Bimedia suspectés par l'intimée de se livrer à des actes de concurrence déloyale avec l'aide d'un tiers concurrent, il était justifié, dans un souci d'efficacité de la mesure d'instruction, de procéder de manière non contradictoire, la cour d'appel a statué par des considérations d'ordre général ne reposant sur aucun commencement de preuve de nature à rendre plausibles les risques de destruction des preuves et de concertation entre les défendeurs justifiant la dérogation au principe du contradictoire, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

8. Ayant à bon droit énoncé qu'elle devait s'assurer de l'existence des circonstances concrètes qui justifient que la mesure d'instruction sollicitée sur requête ne soit pas prise contradictoirement, constaté que tant la requête que l'ordonnance faisaient état de telles circonstances, retenu, en substance, par motifs propres et adoptés, que la nature des preuves recherchées, constituées en particulier de communications électroniques et de transmission de documents ou fichiers numériques pouvant très facilement être effacées ou déplacées, de même que le risque de concertation entre les différents protagonistes du dossier, imposaient un nécessaire effet de surprise, la cour d'appel en a exactement déduit que le risque de dépérissement des preuves des agissements dénoncés par la société requérante était caractérisé et que, par voie de conséquence, la nécessité de ne pas procéder par voie contradictoire pour assurer l'efficacité de la mesure était justifiée.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brink's payment services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brink's payment services et la condamne à payer à la société Cashway la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-15.890
Date de la décision : 06/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris A2


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mar. 2025, pourvoi n°24-15.890


Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.15.890
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