CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° U 22-20.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
1°/ M. [NM] [Y],
2°/ M. [NM] [I],
3°/ M. [IA] [A],
4°/ M. [G] [V],
5°/ M. [KS] [D],
6°/ Mme [RH] [F],
7°/ M. [XG] [N],
8°/ M. [P] [EZ],
9°/ Mme [C] [XA],
10°/ Mme [X] [KV],
11°/ Mme [WX] [XD],
12°/ Mme [S] [CB],
13°/ M. [RK] [FC],
14°/ M. [L] [HU],
15°/ M. [W] [NT],
16°/ Mme [B] [EW],
17°/ M. [K] [LB],
18°/ Mme [H] [NP],
19°/ Mme [UL] [KL],
20°/ M. [NJ] [RE],
21°/ M. [UF] [CH],
22°/ M. [J] [FF],
tous domiciliés [Adresse 6],
23°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 1],
24°/ Mme [RN] [O],
25°/ M. [AE] [AD],
26°/ Mme [M] [T],
27°/ M. [ID] [R],
28°/ M. [AU] [E],
29°/ M. [ZY] [D],
30°/ Mme [UI] [Z],
ces sept derniers domiciliés [Adresse 6],
31°/ le syndicat des copropriétaires Habitations [Adresse 6],
32°/ le syndicat des copropriétaires Parking du [Adresse 6],
tous deux représentés par le cabinet Imax gestion, dont le siège est [Adresse 3],
33°/ l'association Indivision [KY]-[KL],
34°/ la société Atruma,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],
35°/ la société Ligne fragile, dont le siège est [Adresse 5],
36°/ la société Martel Invest, dont le siège est [Adresse 7],
37°/ la société Bergère Martel, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° U 22-20.943 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz Iard, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 9],
2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8], en qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la SCI [Adresse 10], en liquidation judiciaire,
3°/ à M. [HX] [KO], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de MM. [Y], [I], [A], [V], [KS] [D], [N], [EZ], [FC], [HU], [NT], [LB], [RE], [CH], [FF], [U], [AD], [R], [E], [ZY] [D] et Mmes [F], [XA], [KV], [XD], [CB], [EW], [NP], [KL], [O], [T], [Z], le syndicat des copropriétaires Habitations [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet Imax gestion, le syndicat des copropriétaires Parking du [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet Imax gestion, l'association Indivision [KY]-[KL], la société Atruma, la société Ligne fragile, la société Martel Invest et la société Bergère Martel, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz Iard, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [KO], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), la SCI [Adresse 10], représentée par M. [KO], assurée auprès de la société Allianz Iard et de la société SMABTP, a réalisé et rénové, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier à usage d'habitations et de parkings, revendu en l'état futur d'achèvement.
2. La réception ayant eu lieu avec réserves, un expert judiciaire, désigné par une ordonnance de référé, a déposé son rapport le 14 février 2012 et, le 8 juin 2018, un jugement en ouverture de rapport a été rendu par un tribunal de grande instance.
3. Par ailleurs, M. [KO] a été condamné, par un arrêt du 17 mai 2019, pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire.
4. Les 9 et 12 juillet 2021, les syndicats de copropriétaires « habitations » et « parkings » et différents copropriétaires, ont assigné M. [KO] et les sociétés Allianz Iard et SMABTP, devant un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à fin d'expertise en vue de déterminer la valeur actuelle et locative des biens des copropriétaires et la décote d'indemnisation qui serait subie par les syndicats des copropriétaires en cas de sinistre, en tenant compte de l'illicéité de la construction et de l'impossibilité de régularisation administrative a posteriori.
5. Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise sollicitée, par ordonnance du 24 novembre 2021 dont les syndicats de copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Les deux syndicats de copropriétaires et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expertise, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que, dans une première instance ayant abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Paris 8 juin 2018, les exposants ont demandé la communication sous astreinte du certificat de conformité et de la déclaration d'achèvement des travaux entrepris par la SCI [Adresse 10] ; que cette demande était la première étape de la mise en cause de la responsabilité de la SCI, fondée sur l'absence de ces documents et la réalisation de travaux non autorisés ; qu'en estimant que cette demande n'avait pas interrompu la prescription de l'action en responsabilité contre la SCI et contre ses assureurs, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Ayant relevé que l'action civile en réparation des désordres de construction après réception n'avait pas pour objet de faire réparer les préjudices résultant de l'illicéité de la construction et du défaut de certificat de conformité, et que si à l'occasion de cette instance les syndicats de copropriétaires et les copropriétaires avaient demandé la communication par le maître de l'ouvrage du certificat de conformité, cette demande avait été rejetée en raison de la liquidation judiciaire de celui-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que l'action directe, contre les assureurs, en responsabilité civile pour perte de valeur de leurs biens et décote de l'indemnisation en cas de sinistre était manifestement vouée à l'échec comme étant prescrite.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [Y], [I], [A], [V], [KS] [D], [N], [EZ], [FC], [HU], [NT], [LB], [RE], [CH], [FF], [U], [AD], [R], [E], [ZY] [D] et Mmes [F], [XA], [KV], [XD], [CB], [EW], [NP], [KL], [O], [T], [Z], le syndicat des copropriétaires Habitations [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet Imax gestion, le syndicat des copropriétaires Parking du [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet Imax gestion, l'association Indivision [KY]-[KL], la société Atruma, la société Ligne fragile, la société Martel Invest et la société Bergère Martel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y], [I], [A], [V], [KS] [D], [N], [EZ], [FC], [HU], [NT], [LB], [RE], [CH], [FF], [U], [AD], [R], [E], [ZY] [D] et Mmes [F], [XA], [KV], [XD], [CB], [EW], [NP], [KL], [O], [T], [Z], le syndicat des copropriétaires Habitations [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet Imax gestion, le syndicat des copropriétaires Parking du [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet Imax gestion, l'association Indivision [KY]-[KL], la société Atruma, la société Ligne fragile, la société Martel Invest et la société Bergère Martel et les condamne in solidum à payer à M. [KO] la somme de 3 000 euros, à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros et à la SMABTP la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.